Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »

Article 9

En vigueur

L'ancien article 9 du chapitre Ier, intitulé « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », devient l'article 6, en conservant le même intitulé.
Ainsi, les différents articles mentionnés dans cet article et numérotés de 9.1 à 9.6 sont désormais numérotés de 6.1 à 6.6.

9.1   I. L'ancien article 9.1 intitulé « Participation aux réunions » devient l'article 6.1, en conservant le même intitulé.

II. L'ancien article 9.1, qui devient l'article 6.1, est désormais ainsi rédigé :

« 6.1. Participation aux réunions

Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.
Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.
Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.
Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat. »

9.2   L'ancien article 9.2 intitulé « Préparation des réunions » devient l'article 6.2, en conservant le même intitulé.

9.3   L'ancien article 9.3 intitulé « Natures des heures » devient l'article 6.3, en conservant le même intitulé.

9.4   I. L'ancien article 9.4 intitulé « Prise en charge » devient l'article 6.4, en conservant le même intitulé.

II. Au même article, le point « a) Paiement des heures à l'entreprise » devient le point « a) Indemnisation des membres de la CPPNI ».

9.5   L'ancien article 9.5 intitulé « Justificatif » devient l'article 6.5, en conservant le même intitulé.

9.6   I.   L'ancien article 9.6 intitulé « Contestation » devient l'article 6.6, en conservant le même intitulé.

II.   Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l'accord du 4 février 2009 susmentionné ou de » sont remplacés par les mots : « l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de ».