Article 3.1 (1)
Pour les salariés intérimaires agents de maîtrise et les techniciens, eu égard à leur qualification, leur autonomie et la responsabilité inhérentes à leurs fonctions, la rémunération mensuelle minimale garantie ne peut être inférieure au montant minimal fixé à l'article L. 1251-58-3 du code du travail, majoré de 15 %.
Pour les salariés intérimaires cadres, eu égard à leur qualification, leur autonomie et la responsabilité inhérente à leurs fonctions, la rémunération mensuelle minimale garantie ne peut être inférieure au montant minimal fixé à l'article L. 1251-58-3 du code du travail, majoré de 25 %.
(1) Article étendu sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance résultant de l'article L. 1251-58-3 du code du travail fixant le montant minimal ne vaille que pour la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance à la date de conclusion dudit accord.
(Arrêté du 26 avril 2023 - art. 1)