Article
Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est calculé sur la base de la valeur du point appliquée aux coefficients des grilles de classifications prévues par la présente convention.
Le salaire conventionnel correspond à la durée légale du travail.
Les augmentations qui résultent de la variation de la valeur du point s'appliquent par principe à tous les niveaux de l'échelle hiérarchique.
L'étude ou l'office effectue une comparaison entre le salaire mensuel effectif de chaque salarié et le salaire minimum conventionnel mensuel et procédera si nécessaire à une régularisation.
Pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus :
– les remboursements des frais professionnels ;
– les heures supplémentaires et complémentaires ainsi que les majorations portant sur ces heures ;
– les produits de l'intéressement, de la participation ou des différents plans d'épargne pouvant exister au sein de l'étude ou de l'office ;
– la prime ENAF visée à l'article 9.3 ;
– la prime de 13e mois visée à l'article 9.4.
Au jour de l'entrée en vigueur du présent accord, la valeur du point est fixée à 16,315 € bruts.
Sur la base de cette valeur de point, la grille des salaires minima conventionnels est ainsi fixée :
| Classification | Coefficient | Salaire minimum |
|---|---|---|
| Niveau 1 échelon 1 Niveau 1 échelon 2 Niveau 1 échelon 3 Niveau 1 échelon 4 Niveau 1 échelon 5 | 103 108 112 118 124 | 1 680,45 € 1 762,02 € 1 827,28 € 1 925,17 € 2 023,06 € |
| Niveau 2 échelon 1 Niveau 2 échelon 2 Niveau 2 échelon 3 Niveau 2 échelon 4 Niveau 2 échelon 5 | 130 136 142 148 154 | 2 120,95 € 2 218,84 € 2 316,73 € 2 414,62 € 2 512,51 € |
| Niveau 3 échelon 1 Niveau 3 échelon 2 Niveau 3 échelon 3 Niveau 3 échelon 4 Niveau 3 échelon 5 | 160 166 172 178 184 | 2 610,40 € 2 708,29 € 2 806,18 € 2 904,07 € 3 001,96 € |
| Niveau 4 échelon 1 Niveau 4 échelon 2 Niveau 4 échelon 3 Niveau 4 échelon 4 | 210 213 216 219 | 3 426,15 € 3 475,09 € 3 524,04 € 3 572,98 € |
| Hors classe | 246 | 4 013,49 € |
Le salaire minimum conventionnel à partir du niveau 4 échelon 1, coefficient 210, ne pourra pas être inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) de l'année en cours.
(1) L'article 9.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)