Article
6.1.1. Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La durée légale du travail, fixée à 35 heures s'apprécie par référence au temps de travail effectif.
6.1.2. Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.
Il est possible de déroger aux présentes dispositions dans les conditions légales applicables.
6.1.3. Repos
6.1.3.1. Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.
6.1.3.2. Repos hebdomadaire
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article 6.1.3.1.
6.1.3.3. Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures continues, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
6.1.3.4. Amplitude
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, l'amplitude quotidienne du travail ne pourra excéder 13 heures.
L'amplitude de travail des salariés dont le temps de travail est organisé en jours sur l'année est appréciée et suivie dans les conditions de l'article 6.4.6.