Article 5
Le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Réunions » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :
« Réunions
Un président et un vice-président sont désignés par leur collège. À chaque renouvellement, tous les 2 ans, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les représentants titulaires du collège des employeurs et ceux du collège des salariés.
La commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président appartenant à un collège distinct.
Le président et le vice-président assurent le rythme et la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission, conformément aux dispositions de l'accord collectif.
Ils préparent l'ordre du jour des séances et l'envoi des convocations qui sont adressées aux membres titulaires et suppléants dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la date prévue de la réunion. En vue de maîtriser les dépenses liées aux frais de déplacements, le calendrier des réunions tiendra compte, autant que faire se peut, des dates d'autres réunions, en particulier celles de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »
En outre, le paragraphe de l'article 3.4 du chapitre 3 de l'accord du 19 janvier 2018 relatif aux « Conditions de délibération » est modifié et remplacé par le paragraphe suivant :
« Conditions de délibération
Il est instauré un quorum. En conséquence, pour se réunir et délibérer valablement, la commission technique paritaire doit comprendre au minimum :
– d'une part, 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés présents ou représentés. De manière cumulative, il est requis la présence obligatoire d'au moins 2 représentants titulaires ou suppléants de fédérations différentes et dûment mandatés par des fédérations différentes représentatives dans la Branche ;
– d'autre part, la présence obligatoire, au sein du collège employeurs, d'un représentant titulaire (ou d'un suppléant) dûment mandaté, par les organisations patronales de chaque secteur de la branche représentatives dans le champ d'application de la CCN, présent ou représenté. Les organisations professionnelles d'employeurs doivent avoir autant de représentants dûment mandatés que les organisations syndicales de salariés. »