Article 84
L'article 52 « Affichage » devient l'article 57.
Le 1er paragraphe est amendé et remplacé par le texte suivant :
« Un avis doit être affiché dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte où se fait l'embauchage. »
Le reste de l'article est sans changement.