Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales

Article 71 (1)

En vigueur

Il est créé un article 49.1 « Congé pour enfant malade » :

« Sur présentation d'un certificat médical, en cas de maladie d'un enfant de moins de 12 ans, le père ou la mère pourra bénéficier, par année civile, d'un jour de congé rémunéré à hauteur de 50 %. »

(1) L'article 71 est étendu sous réserve du respect de l'article L. 1225-61 du code du travail.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)