Avenant n° 37 du 13 décembre 2021 relatif aux clauses générales

Article 64

En vigueur

L'article 43 « Formation des représentants du personnel au CHSCT » devient l'article 44 :

Il est amendé et remplacé par le texte suivant :

« Formation des représentants du personnel de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements de 300 salariés et plus

Dans les établissements occupant 300 salariés et plus, les représentants du personnel au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leur mission dans les conditions fixées par la législation en vigueur. (1)

Formation des représentants du personnel au comité social et économique dans les établissements de moins de 300 salariés

Dans les établissements de moins de 300 salariés assujettis à l'obligation légale de mise en place d'un comité social et économique en application du code du travail, les représentants du personnel régulièrement désignés membres de ce comité bénéficient, lors de leur première désignation, d'une formation. (1)

Cette formation devra être assurée par un organisme agréé au niveau national et figurant sur une liste publiée au Journal officiel ou agréé au niveau régional et figurant sur une des listes arrêtées par les préfets de région, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le bénéficiaire choisit le stage qui lui convient parmi les organismes agréés compte tenu du contenu du programme proposé par cet organisme de formation et de son adéquation aux caractéristiques de la branche professionnelle, aux caractères spécifiques de l'entreprise et au rôle du bénéficiaire au sein de celle-ci.

La durée du congé ne peut excéder cinq jours ouvrables.

Ce congé peut être fractionné, après accord entre le salarié et l'employeur.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.

Sont également pris en charge par l'employeur sur présentation d'éléments justificatifs, les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation à concurrence d'un montant qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois 1/2 le montant de l'aide financière accordée par l'État pour la formation des conseillers prud'hommes (2).

Le congé de formation est imputé sur le contingent des congés de formation économique sociale et syndicale.

Il est prioritaire dans ce contingent.

L'organisme chargé d'assurer la formation d'un représentant du personnel dans un comité social et économique lui délivre à la fin de son stage une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur lorsqu'il reprend le travail. »

(1) A l'article 64, les 1ers alinéas des mentions « Formation des représentants du personnel de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements de 300 salariés et plus » et « Formation des représentants du personnel au comité social et économique dans les établissements de moins de 300 salariés » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2315-18 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

(2) A l'article 64, au 7e alinéa de la mention « Formation des représentants du personnel au comité social et économique », les termes « qui ne peut excéder par jour et par stagiaire une fois ½ le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes », sont exclus de l'extension en ce qu'ils ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R. 2315-21 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)