Article 48
Le sous-titre de l'article 33 « Travail de nuit des jeunes » devient le sous-titre « Travail de nuit » du nouvel article 34 « Dispositions particulières ».
Il est amendé et remplacé par le texte suivant :
« Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés entre 20 heures et 7 heures.
Le repos de nuit des jeunes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. (1) »
(1) Le dernier alinéa de l'article 48 est exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3164-1 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)