Article 39 (1)
L'article 30 « Congés exceptionnels pour évènements de famille » devient l'article 29.
Il est amendé et remplacé par le texte suivant :
« Les salariés auront droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour évènements de famille prévus ci-après :
– décès du conjoint ou du partenaire du Pacs : 5 jours ;
– décès d'un enfant : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
– décès du père ou de la mère du salarié ou de son conjoint ou du partenaire du Pacs : 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur du salarié : 3 jours ;
– décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur du salarié : 1 jour ;
– décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint ou du partenaire du Pacs : 1 jour.
Lorsqu'il s'agit d'un décès, si le lieu de cérémonie se trouve à une distance supérieure à 300 kms, les salariés bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire.
Mariage ou Pacs du salarié :
– 4 jours pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 jours pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Mariage d'un enfant : 1 jour.
Dans le cas où un évènement de famille ouvrant droit à un congé exceptionnel se produirait pendant les congés payés de l'intéressé, le congé exceptionnel s'ajouterait à la durée normale. »
(1) L'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-1-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)