Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

Voir le sommaire

Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 58 (2)

En vigueur non étendu

Les salariés peuvent faire valoir leurs droits à la retraite dès lors qu'ils remplissent les conditions légales ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision 3 mois avant la date prévue de cessation d'activité.

À son départ, l'agent a droit aux congés payés proportionnellement aux mois écoulés depuis le 1er juin précédant la date de son départ.

En outre, l'agent, s'il fait liquider ses droits à pension auprès d'un régime de retraite, recevra à titre d'indemnité de départ à la retraite une somme égale à 3 mois de salaire calculée sur son dernier traitement mensuel, selon la formule suivante :
Dernière rémunération mensuelle × Nombre de mois correspondant à la structure annuelle salariale en vigueur (3) / 4

(1) Modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.
(2) Article modifié par le protocole d'accord du 21 mars 2011. Agréé le 24 mai 2011.
(3) Alinéa modifié par avenant du 15 janvier 1992 agréé par lettre ministérielle du 27 février 1992.