Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 52 (1)

En vigueur non étendu

Modifié par Avenant du 17 février 1983 - art. 2

Le conseil de discipline est convoqué en respectant les délais prévus par l'article 48.

L'agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix.

Toutefois, un administrateur, sauf s'il est représentant du personnel à un conseil d'administration, ne peut être le défenseur d'un agent de la caisse à laquelle il appartient.

L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline.

(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971 et par avenant du 17 février 1983.