Le conseil de discipline est convoqué en respectant les délais prévus par l'article 48.
L'agent en cause peut, pour sa défense, être accompagné d'un conseiller de son choix.
Toutefois, un administrateur, sauf s'il est représentant du personnel à un conseil d'administration, ne peut être le défenseur d'un agent de la caisse à laquelle il appartient.
L'agent doit recevoir communication de son dossier au moins 8 jours avant la réunion du conseil de discipline.
(1) Modifié par avenant du 27 avril 1971 et par avenant du 17 février 1983.