Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 42

En vigueur non étendu

Les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

Le salaire maintenu ne peut se cumuler avec les indemnités journalières qui sont dues à l'agent en tant qu'assuré social (1).

(1) Modification apportée par avenant du 16 avril 1969, n'ayant pas d'effet rétroactif.