Article 30
L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans un organisme ou une entreprise visés par l'ordonnance du 2 novembre 1945 sur le reclassement, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans un emploi (1).
Des modalités particulières de calcul de l'ancienneté concernant le personnel des services sociaux sont fixées par un avenant à la présente convention (2).
Les périodes d'absence entraînant le paiement total ou partiel du traitement dans les conditions prévues aux articles 39, 41, 42, 45, 46 de la convention collective ainsi que celles visées par l'article 47 ne suspendent pas le droit à l'avancement à l'ancienneté.
Les périodes de détachement dans un emploi dans un des organismes visés par l'article 1er de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 ou à l'École nationale supérieure de sécurité sociale ou au centre de sécurité sociale des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des travailleurs migrants ainsi que les périodes de service dans un organisme social des territoires français d'outre-mer sont, lors de la réintégration dans l'organisme d'origine, assimilées à des périodes de présence pour le calcul de l'ancienneté et la date d'attribution des points d'expérience professionnelle. Les mèmes dispositions s'appliquent en cas de détachement au comité d'entreprise ou pour l'exercice d'un mandat syndical (3).
(1) Par arrêté du 30 septembre 1975, la scolarité des élèves du CNESSS est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.
(2) En application de l'avenant du 7 novembre 1947, l'ancienneté professionnelle des assistantes de service social sera calculée à partir de l'entrée en fonctions, même si elle est antérieure à l'embauchage par un organisme d'assurances sociales ou d'allocations familiales.
Toutefois, pour la période comprise entre l'entrée en fonction et l'embauchage par un organisme d'assurances sociales ou d'allocations familiales, l'ancienneté sera reprise par moitié.
La date d'entrée en fonctions sera déterminée par la production de certificats détaillés permettant d'apprécier les services effectifs rendus en matière de service social depuis la date d'obtention du diplôme ou de l'autorisation d'exercer. Les périodes de non-activité n'entreront pas en compte pour la détermination de l'ancienneté.
(3) Dispositions introduites par le protocole d'accord du 30 novembre 2004.