Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

En vigueur depuis le 01/04/1957En vigueur depuis le 01 avril 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Article 20

En vigueur

Les parties contractantes se réunissent paritairement chaque année pour déterminer, après avoir examiné la situation économique générale, s'il faut procéder à une modification des tableaux de salaires.

Exceptionnellement, si des circonstances l'exigent et notamment lorsque les variations du coût de la vie constatées par le budget type établi par la commission supérieure des conventions collectives ou, à défaut, par l'indice des 213 articles de l'Insee, seront au moins égales à 5 %, les parties contractantes se réuniront à la demande de la partie la plus diligente.