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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957
Texte de base : Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 (Articles 1er à 63)
A. Dispositions générales (Articles 1er à 3)
B. Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 4 (1) à 5)
C. Commission paritaire nationale et sections régionales paritaires (Articles 6 – Rôle de la commission paritaire nationale d'interprétation (1) à 10 (1))
D. Droit syndical (Articles 11 à 13)
E. Recrutement (Articles 14 (1) à 18 (1))
F. Classification et salaires du personnel (Articles 19 à 28 (1))
G. Évolution (Articles 29 (1) à 37 (1))
H. Congés annuels (Article 38)
I. Congés de courte durée (Article 39 (1))
J. Congés sans solde (Article 40 (1))
K. Congés maladie (Articles 41 (1) à 44)
L. Congés maternité (Articles 45 (1) à 46 (1))
L. bis. Congés pour adoption (1) (Article 46 bis (2))
L ter. Congés paternité (Article 46 ter (1))
M. Obligations militaires (Article 47)
N. Mesures disciplinaires (Articles 48 (1) à 53 (1))
O. Délai congé. Indemnité de licenciement (1) (Articles 54 à 56)
P. Compressions de personnel et suppressions d'emploi (Article 57)
Q. Retraite (1) (Articles 58 (2) à 59 (4))
R. Dispositions spéciales en cas de décès (Article 60 (1))
S. Régime de prévoyance (Article 61)
T. Règlement intérieur (Articles 62 à 63)
Article 5
En vigueur non étendu
Il est institué un comité d'entreprise dans chaque organisme visé par les articles 1er et 2 de la présente convention, qui groupe les effectifs prévus par l'ordonnance du 22 février 1945 modifiée. Les élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ont lieu dans les conditions prévues par l'ordonnance précitée, étant précisé que les employés principaux sont classés dans le collège des employés en vue de ces élections.