Avenant du 14 janvier 2022 relatif au versement de la prime de vacances (art. 1.21.3 de la convention)

Article 2

En vigueur

Modification apportée à l'article 1.21.3 de la CCN

L'article 1.21.3 est remplacé comme suit :

« Au moment de leur départ en vacances – du premier départ en cas de fractionnement –, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté d'un an dans l'entreprise reçoivent une prime de congé de 20 % du salaire du mois de mai, ou en cas de maladie/maternité dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.

Si le nombre de jours ouvrables de congés est, en raison d'absence, inférieur à trente, la prime sera calculée au prorata.

Le montant de la prime de vacances est mentionné sur le bulletin de salaire. »