Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 8

En vigueur

Repos compensateur du travailleur de nuit (créé par accord 2002-05-06 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-12 étendu par arrêté du 22 juillet 2003 JORF 7 août 2003)

Les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie au titre de la période de nuit pendant laquelle ils sont occupés sous forme de repos compensateur.

Pour bénéficier de repos compensateur, le salarié doit être reconnu comme travailleur de nuit au sens de l'article 2 du présent accord.

Le repos compensateur est égal à 2 % des heures de travail effectuées dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Telle que définie à l'article 2 du présent accord et conformément à l'article L. 213-1, alinéa 1, du code du travail, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période conventionnelle (21 heures – 6 heures) par un accord d'entreprise ou d'établissement. À défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou de délégués du personnel s'ils existent.

Les repos compensateurs sont pris conformément aux dispositions légales en vigueur, sauf accord d'entreprise ou d'établissement. En tout état de cause, les repos compensateurs sont pris par unité complète et après accord de l'employeur sur demande du salarié, sauf accord des parties.