Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 5

En vigueur

Conditions d'affectation d'un salarié à un poste de nuit (créé par accord 2002-05-06 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-12 étendu par arrêté du 22 juillet 2003 JORF 7 août 2003)

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur le poste de nuit, et à intervalles réguliers, d'une durée ne pouvant excéder 6 mois par suite, d'une visite médicale.

Le travailleur de nuit lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, l'employeur s'engage à recevoir le salarié et dans la mesure du possible propose un étalement progressif de la diminution de la rémunération.

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travailleur de nuit du seul fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nui, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, à moins qu'il ne justifie soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste aux conditions du précédent alinéa, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Les travailleurs de nuit, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, au sens des articles 2 et 3 du présent accord, dans le même établissement ou dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.