Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 2

En vigueur

Recours au travail de nuit (créé par accord 2002-05-06 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2003-12 étendu par arrêté du 22 juillet 2003 JORF 7 août 2003)

Le travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période qui lui est substituée conformément à l'article 3 du présent accord, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique ou des services.

Il ne peut être mis en place pour d'autres salariés que s'il consiste à pourvoir à des emplois pour lesquels il est impossible d'interrompre le service, le fonctionnement des équipements ou la continuité du service rendu au client.

Le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel, et le comité d'hygiène et de sécurité seront obligatoirement consultés sur la mise en place ou l'extension du travail de nuit à d'autres salariés.