Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article

En vigueur

Protocole d'accord (1) relatif aux classifications des emplois (annexes I et annexe II)
Préambule

Objet : classifications « Manutention ferroviaire ».

L'évolution permanente des métiers dépendant de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes a conduit les partenaires sociaux à reconsidérer les classifications et définitions des emplois, telles qu'elles existent actuellement dans les annexes I et II de la convention collective.

Les négociations entamées depuis 1987 ont montré la nécessité :
– de définir non pas des emplois mais des catégories, reflets des capacités des salariés à occuper, dans une évolution permanente, les différents niveaux hiérarchiques des entreprises ;
– de reconnaître que les évolutions acquises par l'ancienneté et la formation doivent être rémunérées aux salariés ;
– de permettre des évolutions, à l'intérieur d'une même catégorie.

Dans cet esprit, les partenaires sociaux ont décidé de marquer une première étape, en convenant ce qui suit :
– les catégories nettoyage et manutention sont harmonisées ;
– les coefficients actuels des salariés sont transposés sur les nouveaux coefficients hiérarchiques, leur assurant, en dehors de leur ancienneté, un relèvement de leur rémunération, dans une des quatre catégories professionnelles suivantes :
–– ouvrier ;
–– ouvrier spécialisé ;
–– ouvrier qualifié ;
–– ouvrier d'encadrement.

Chaque catégorie professionnelle est divisée en coefficients hiérarchiques et chacune d'elles correspond à un niveau de rémunération traduisant l'expérience professionnelle et la formation, acquises par le salarié. La progression des coefficients dans chaque catégorie se substitue à la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 13 des annexes I et II, mais continue de traduire une évolution de la rémunération, par rapport à la situation actuelle.

Indépendamment des négociations salariales, les partenaires sociaux peuvent se rencontrer pour examiner l'ensemble des rémunérations dès lors que le Smic se trouve à un niveau supérieur au salaire du premier coefficient de la grille catégorie ouvrier.

En tout état de cause, le taux horaire de ce coefficient se trouve au moins à la valeur du Smic.

Le passage de l'ancienne grille de classifications à la nouvelle donnera lieu à un bilan des compétences acquises par chaque salarié. Ce bilan prendra notamment en compte les stages de formation professionnelle auxquels a participé l'intéressé et ses compétences dans l'utilisation des nouvelles technologies.

Les reclassements minimum seront :

– manutention :
–– 1, 2, 3, 4 et 5 : ouvrier ;
–– 6 : ouvrier spécialisé ;
–– 7 : ouvrier qualifié ;
–– 8 : ouvrier d'encadrement ;

– manutention mécanisée :
–– A et B : ouvrier ;
–– C et D : ouvrier spécialisé ;
–– E : ouvrier qualifié ;
–– F : ouvrier d'encadrement ;

– nettoyage :
–– 1, 2 et 3 : ouvrier ;
–– 4 : ouvrier spécialisé ;
–– 5 : ouvrier qualifié ;
–– 6 : ouvrier d'encadrement.

En indiquant ces reclassements minimums les partenaires sociaux ont fixé des « planchers » non applicables automatiquement. Ils insistent sur la nécessité du bilan professionnel visé ci-dessus. Ce bilan pourrait se traduire par quelques requalifications pour les salariés, notamment les ouvriers ayant acquis une formation, pratiquant quotidiennement et depuis longtemps des tâches relevant des qualifications supérieures.

Le passage de l'ancienne grille de classification à la nouvelle ne pourra pas entraîner de diminution de rémunération.

Les délégués du personnel seront informés de ces transpositions. Lors de ces transpositions, le reclassement se fera compte tenu de l'ancienneté acquise par le salarié.

À l'issue des reclassements, la promotion à une catégorie supérieure entraînera une classification à l'échelon 0, dans la nouvelle catégorie.

Pour remplacer les salariés absents (maladie, accident de travail, congés payés…), on pourra faire appel à des salariés de catégories inférieures. Si tel était le cas, le salarié amené à effectuer ce remplacement percevra une prime lui assurant la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupe. Il sera tenu compte de la compétence acquise lors de ces remplacements, en cas de promotion éventuelle, pour un emploi vacant. Tout remplacement d'une durée de plus de six mois, en une ou plusieurs périodes, donnera audit salarié une priorité de promotion en cas d'emploi vacant.

Ces nouvelles dispositions se substitueront aux dispositions des articles 8 et 13 des annexes I et II de la convention collective, et entraîneront la modification de l'article 9. Tous les autres articles de la convention collective restent inchangés.

Les partenaires sociaux conviennent de procéder, dans un délai de six ans à compter de la signature du projet d'accord, à une nouvelle étape prenant en compte les évolutions de la profession enregistrées dans cette période, compte tenu du délai prévisible des futurs contrats.

Cet accord sera applicable de plein droit à compter du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fait à Paris, le 30 septembre 1991.

(14) Texte ajouté par avenant du 30 septembre 1991 (arrêté d'extension du 29 janvier 1992, article 1er).