Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 68

En vigueur

Prescriptions à observer en cas de rupture du contrat de travail (art. 5 AI + AII)

En cas de rupture du contrat de travail pour motif individuel ou dans le cadre d'un licenciement collectif, l'employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser, par lettre recommandée :

1° Au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail :
a) Le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit ;
b) Son certificat de travail.
Le délai de deux jours fixé ci-dessus peut être porté à cinq jours dans le cas de licenciement collectif pour fermeture de chantier.
Dans le cas où l'employeur n'a pas satisfait aux obligations ci-dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d'astreinte d'un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.

2° Au plus tard dans les huit jours ouvrables suivant le jour de la rupture du contrat de travail, le montant de l'indemnité de congés payés à laquelle il a droit, ou, en cas d'affiliation à une caisse de congés payés, son bulletin de congé.