Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

Voir le sommaire

Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 65 (1)

En vigueur

Préavis (art. 16 DC, art. 3 AI + AII + AIII + AIV)

Après la période d'essai, les parties observeront réciproquement, avant de rompre le contrat de travail, un délai de préavis dont la durée est fixée pour chacune des catégories de personnel selon les dispositions suivantes :

Pour les ruptures autres que le licenciement :

AnciennetéOuvriersEmployésAgents de maîtriseCadres
Du jour suivant la fin de la période d'essai6 jours ouvrables1 mois1 mois3 mois

Pour les salariés licenciés, sauf faute grave :

AnciennetéOuvriersEmployésAgents de maîtriseCadres
0 à moins de 6 mois6 jours ouvrables1 mois1 mois3 mois
De 6 mois à moins 2 ans1 mois1 mois3 mois
Au moins 2 ans2 mois2 mois2 mois3 mois

Pendant la durée du préavis conventionnel et quelle que soit la partie qui a pris l'initiative de la rupture, le salarié (AI + AII + AIII) est autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures pour rechercher un emploi. Ces heures d'absence sont fixées chaque jour alternativement par chacune des parties. Elles peuvent être bloquées par accord des parties. Elles ne sont pas rémunérées sauf pour ceux qui, au moment de la rupture du contrat de travail, ont une ancienneté, dans l'entreprise, égale ou supérieure à un an et demi.

(1) Les stipulations de l'article 65 relatives aux préavis en cas de rupture autre que le licenciement sont étendues sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1237-6, L. 1234-1, L. 1237-10 et L. 1234-1 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)