Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 63 (2)

En vigueur

Arrêt de travail pour maladie ou accident. Indemnisation (art. 22 bis AI, art. 21 bis AII, art. 6 AIII)

Ouvriers (AI + AII) et employés de chantiers (AIII)

1. Bénéficiaires

Bénéficie des dispositions ci-après le personnel ouvrier visé par la présente convention collective ayant plus d'un an d'ancienneté.

L'ancienneté s'étend de la durée écoulée depuis la date de formation du contrat de travail en cours.

2. Indemnisation

Les dispositions suivantes sont applicables aux ouvriers dont le contrat de travail se trouve par suite de maladie ou accident survenus et soignés sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de l'Union européenne, dûment justifiés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, à la demande de l'employeur et à sa charge.

Elles s'appliquent aux ouvriers ayant l'ancienneté requise (paragraphe 1 ci-dessus) pour les absences qui ont débuté après le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit la condition d'ancienneté.

Les arrêts de travail pour maladie ou accidents sont indemnisés dans les conditions suivantes :

a) Délai de carence

Chaque absence provoquée par une maladie ou un accident est indemnisée après un délai de carence fixé comme suit :
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 1 an d'ancienneté ;
– 7 jours francs pour le personnel ayant plus de 18 mois d'ancienneté ;
– 3 jours francs pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté.

Lorsque l'arrêt a pour cause un accident du travail ou de trajet, l'indemnité est versée dès le jour suivant celui au cours duquel a eu lieu l'accident.

b) Montant et durée de l'indemnisation :

– à partir du premier jour suivant le délai de carence, ou à partir du jour qui suit l'arrêt en cas d'accident du travail ou de trajet, l'intéressé reçoit une indemnité journalière calculée suivant le barème d'indemnisation ci-après ;
– les périodes d'indemnisation se cumulent et ne peuvent en aucun cas excéder au total les limites fixées dans le barème, au cours d'une année civile (1er janvier-31 décembre). Pour les intéressés atteignant l'ancienneté requise au cours de l'année civile, les limites d'indemnisation ci-dessous seront établies pro rata temporis ;
– l'indemnité est versée sous déduction des indemnités que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale (sauf pour le personnel ayant de un à trois ans d'ancienneté) et éventuellement de celles perçues par l'intéressé au titre de tout autre régime complémentaire de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation ;
– pour percevoir l'indemnité, l'intéressé devra obligatoirement porter à la connaissance de l'entreprise le montant des indemnités journalières qu'il a directement perçues de la sécurité sociale (présentation du décompte) ;
– pour le personnel (ouvrier et employés) ayant de 1 à 3 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité journalière de la sécurité sociale et de l'indemnité complémentaire institué par le présent article ne pourra, en aucun cas, dépasser le gain journalier ayant servi de base pour la détermination des indemnités journalières servies par la sécurité sociale ;
– dans le cas où les versements sont effectués par un organisme extérieur à l'entreprise et afin de limiter les délais de paiement, les indemnités dues au personnel bénéficiaire feront l'objet de la part de l'entreprise d'une avance égale à 80 p. 100 de leur montant lors de la remise, par l'intéressé, du décompte des indemnités journalières qui lui est adressé par la sécurité sociale.

Barème d'indemnisation pour les ouvriers (anciennes annexes I et II) et employés de chantier (ancienne annexe III)

AnciennetéPremière périodeSeconde période
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute en pourcentage)
Durée
(en jours)
Indemnisation
(montant de la rémunération brute en pourcentage)
1 à 3 ans30903075
De 3 à < à 8 ans35903075
De 8 à < à 13 ans45903075
De 13 à < à 18 ans50905066,66
De 18 à < à 23 ans60906066,66
De 23 à < à 28 ans70907066,66
De 28 à < à 33 ans80908066,66
Plus de 33 ans90909066,66

Agents de maîtrises et cadres (art. 6 « Congé maladie » AIV)

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 63 de la convention collective nationale, le salaire effectif proprement dit est maintenu, selon l'ancienneté acquise au sein de l'article 12 de la convention collective nationale :
– pendant un mois, aux agents de maîtrise et cadres rémunérés au mois, comptant de un à deux ans d'ancienneté ;
– pendant deux mois, à ceux qui comptent de deux à quatre ans d'ancienneté ;
– pendant trois mois, à ceux qui comptent de quatre à huit ans d'ancienneté ;
– pendant quatre mois, à ceux qui comptent de huit à douze ans d'ancienneté ;
– pendant cinq mois, à ceux qui comptent plus de douze ans d'ancienneté.

Les périodes de prestations se cumulent et ne peuvent excéder les limites prévues à l'alinéa précédent au cours d'une même année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Les indemnités sont réduites de la valeur des prestations dues à l'intéressé au titre des assurances sociales, de l'assurance accident, de tout autre régime d'assurances contracté par l'employeur ou avec sa participation partielle.

Les prestations directement perçues par l'intéressé doivent être portées par ce dernier à la connaissance de l'entreprise.

(1) L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montants sont conditionnés à l'ancienneté.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) L'article 63 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 1226-3 du code du travail concernant l'indemnisation en cas d'accident du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)