Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 59 (1)

En vigueur

Congés exceptionnels (art. 25 DC)

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés dans les conditions suivantes :
– mariage de l'intéressé ou Pacs, 4 jours ;
– mariage d'un enfant, 2 jours ;
– décès d'un conjoint, du partenaire lié par un Pacs, du concubin, d'un enfant, du père ou de la mère de l'intéressé, 3 jours ;
décès d'un enfant, 5 jours (2) ;
– naissance d'un enfant ou adoption d'un enfant (visée à l'article 57 ci-dessus), 3 jours ;
– décès d'un des grands-parents ou d'un petit-enfant, 3 jours ;
– décès d'un des beaux-parents, 3 jours ;
– décès d'un frère ou d'une sœur, 3 jours.

En outre l'intéressé pourra, à sa demande, bénéficier d'une autorisation d'absence pour délais de route.

Cette absence pourra, à la demande du salarié, soit être non rémunérée, soit être décomptée dans la limite de 10 jours ouvrables :
– du congé annuel payé ;
– du congé d'ancienneté ;
– du congé supplémentaire auquel l'intéressé a droit.

Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements énumérés ci-dessus.

De plus, les dispositions de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité sont applicables.

(1) L'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-1 et L. 3142-4 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Le 5e alinéa de l'article 59 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)