Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 56

En vigueur

Congé parental d'éducation (art. 23 ter DC)

Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté à la date de naissance ou d'arrivée dans le foyer de l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, peut bénéficier d'un congé parental d'éducation ou d'une réduction de son temps de travail afin de s'occuper de son enfant de moins de 3 ans (16 ans en cas d'adoption).

Le congé parental peut être « total » ou « à temps partiel ». Le salarié peut choisir de réduire son temps de travail et opter pour une durée d'activité hebdomadaire d'au moins 16 heures.

À l'issue de son congé parental ou de sa période d'activité à temps partiel, le salarié reprend son activité antérieure ou un emploi équivalent.

Durant le congé parental total, le contrat de travail est en effet suspendu.