Article 33
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions fixées ci-après :
1° Employés (AIII)
3 p. 100 pour les employés comptant de trois à six ans d'ancienneté.
6 p. 100 pour les employés comptant de six à neuf ans d'ancienneté.
9 p. 100 pour les employés comptant de neuf à douze ans d'ancienneté.
12 p. 100 pour les employés comptant de douze à quinze ans d'ancienneté.
15 p. 100 pour les employés comptant plus de quinze ans d'ancienneté.
2° Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres (AIV)
Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
– 3 p. 100 pour le personnel comptant de un à trois ans d'ancienneté ;
– 6 p. 100 pour le personnel comptant de trois à six ans d'ancienneté ;
– 9 p. 100 pour le personnel comptant de neuf à douze ans d'ancienneté ;
– 15 p. 100 pour le personnel comptant de douze à quinze ans d'ancienneté ;
– 18 p. 100 au-delà de quinze ans d'ancienneté.
L'agent du dernier échelon (plus de dix-huit ans d'ancienneté), promu au grade supérieur, ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.
Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.