Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 33

En vigueur

Primes d'ancienneté (art. 13 AIII, art. 16 AIV)

Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions fixées ci-après :

1° Employés (AIII)

3 p. 100 pour les employés comptant de trois à six ans d'ancienneté.
6 p. 100 pour les employés comptant de six à neuf ans d'ancienneté.
9 p. 100 pour les employés comptant de neuf à douze ans d'ancienneté.
12 p. 100 pour les employés comptant de douze à quinze ans d'ancienneté.
15 p. 100 pour les employés comptant plus de quinze ans d'ancienneté.

2° Agents de maîtrise rémunérés au mois et cadres (AIV)

Des majorations d'ancienneté, calculées sur le salaire garanti de la catégorie à laquelle appartiennent les intéressés, sont accordées, en fonction de l'ancienneté au sens de l'article 12 de la convention collective nationale, dans les conditions suivantes :
– 3 p. 100 pour le personnel comptant de un à trois ans d'ancienneté ;
– 6 p. 100 pour le personnel comptant de trois à six ans d'ancienneté ;
– 9 p. 100 pour le personnel comptant de neuf à douze ans d'ancienneté ;
– 15 p. 100 pour le personnel comptant de douze à quinze ans d'ancienneté ;
– 18 p. 100 au-delà de quinze ans d'ancienneté.

L'agent du dernier échelon (plus de dix-huit ans d'ancienneté), promu au grade supérieur, ne peut percevoir des appointements inférieurs à ceux prévus pour le dernier échelon de la catégorie précédente.

Pour l'appréciation de l'ancienneté ouvrant droit aux majorations ci-dessus, il y a lieu de retenir, d'une part, en totalité, la période écoulée depuis la date de la première nomination dans les catégories maîtrise et cadres et, d'autre part, pour moitié, l'ancienneté acquise, éventuellement, dans les catégories ouvriers depuis la date d'entrée dans l'entreprise.