Article 18
Une actualisation des dispositions conventionnelles est en cours depuis 2009 et 19 réunions paritaires ont permis de conduire les travaux de rénovation de ces classifications. Ces travaux ont été complété par l'élaboration de 3 certifications de branche au cours d'une trentaine de réunions de la CPNE-FP manutention ferroviaire : certification des compétences de base nettoyage et manutention ferroviaire, CQP « Agent de nettoyage et de manutention ferroviaire », CQP « Chef d'équipe nettoyage et manutention ferroviaire ». Les dispositions de cet article 18 seront mises à jour lors de la finalisation des travaux d'actualisation par la signature de « l'accord relatif aux classifications des emplois au sein de la CCN manutention ferroviaire » qui sera attaché à la présente convention (texte attaché 8).
Ouvriers
• Ouvrier (AI + AII) :
Reçoit des consignes.
Exécute diverses tâches élémentaires.
Doit acquérir une formation professionnelle élémentaire.
Son activité l'amène à utiliser des moyens de petite mécanisation.
Son activité est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
• Ouvrier spécialisé (AI + AII) :
Reçoit des consignes orales et écrites.
Exécute des opérations variées et combinées.
À acquis une formation professionnelle spécialisée ou une expérience équivalente.
La bonne exécution des opérations est contrôlée par un agent de qualification supérieure.
Son activité l'amène soit :
– à utiliser des moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la mise en œuvre et l'entretien courant des moyens de petite mécanisation ;
– à distribuer matériels et produits.
• Ouvrier qualifié (AI + AII) :
Reçoit des instructions précisant les objectifs à atteindre.
Doit utiliser les moyens appropriés à l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit savoir apprécier la conformité du travail exécuté aux objectifs fixés.
Son activité l'amène soit :
– à assurer la conduite, la mise en œuvre et l'entretien de maintenance de moyens de mécanisation complexe ;
– à assurer la gestion des stocks, la préparation et la distribution des commandes ;
– à assurer la coordination d'une équipe sous l'autorité directe et permanente d'un agent de maîtrise.
• Ouvrier d'encadrement (AI + AII) :
Reçoit des instructions et les transmet aux agents dont il assure l'encadrement.
Participe à l'exécution des opérations et s'assure de leur bonne réalisation.
Doit posséder la formation professionnelle adaptée à son poste et les certificats correspondants ou une expérience équivalente.
Doit être capable de transmettre aux agents dont il assure l'encadrement la formation professionnelle nécessaire. Il veille à l'application des règles d'hygiène et de sécurité.
Il est placé sous l'autorité d'un agent de maîtrise à qui il doit rendre compte.
Employés (art. 8 « Nomenclature des emplois et coefficients » [annexe III])
Les différents emplois qui peuvent être occupés par les employés visés par la présente convention collective nationale, ainsi que les coefficients correspondants, sont définis et fixés ainsi qu'il suit :
• Catégorie 1 (coefficient 123) (AIII) : garçon de courses et garçon de bureau.
• Catégorie 2 (coefficient 134) – Employé aux écritures (1er degré) (AIII) :
N'effectue pas de travail comptable ; employé chargé de travaux de copie ou de transcription.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Employé aux écritures (2e degré) (AIII) :
Même définition que pour le premier degré ; effectue en outre des travaux de chiffrage simple ou de tenue de fiches.
• Catégorie 3 (coefficient 144) – Dactylographe (AIII) :
Employé ayant plus de six mois de pratique, ne faisant pas de fautes d'orthographe et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
• Catégorie 4 (coefficient 154) – Employé de comptabilité (AIII) :
Employés exécutant tous travaux élémentaires ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable.
• Catégorie 5 (coefficient 165) – Pointeau (AIII) :
Employé chargé de la vérification des temps de présence et de travail, calcule les éléments nécessaires à l'établissement de la paie.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Magasinier (AIII) :
Assume à temps complet le service d'un entrepôt de marchandises et de matériel, est responsable de la bonne tenue des écritures et inventaires.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Aide-comptable (AIII) :
Employé ayant les connaissances comptables et l'expérience nécessaires pour tenir les journaux auxiliaires avec ou sans ventilation.
• Catégorie 6 (coefficient 181) – Agent payeur sur chantier (1er degré) (AIII) :
Agent chargé du transfert et de la distribution sur les chantiers des salaires et acomptes des ouvriers. Il établit lui-même le décompte des salaires d'après les documents tenus dans l'établissement ou sur les chantiers, et en demande la couverture au caissier. Il tient la transcription des opérations faites par lui. Il n'a pas de fonds de caisse permanents.
• Catégorie 7 (coefficient 136,5) – Agent payeur sur chantier (2e degré) (AIII) :
Même définition que celle d'agent payeur sur chantier (1er degré). Il a, en outre, des fonds de caisse permanents dont il est responsable.
Dans le cas où certains emplois existants ne figureraient pas dans cette énumération, il y aurait lieu de procéder par assimilation en se référant aux emplois ci-dessus.
Agents de maîtrises et cadres (art. 11 « Définition des catégories et coefficients professionnels » [annexe IV])
A. Maîtrise
• Contremaître ayant moins de six mois d'ancienneté (coefficient 191).
• Contremaître ayant au moins six mois d'ancienneté (coefficient 201,5) :
Fait l'appel à la prise de service. À sous son contrôle plusieurs équipes dirigées chacune par un chef d'équipe ou un brigadier ; distribue et active le travail, en surveille la bonne exécution. maintient la discipline ; rend compte de la marche du service dans les conditions fixées par les consignes de l'entreprise ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut avoir à donner le signal de fin de travail ; peut assurer les fonctions de chef de bordée ou de chef de chantier lorsque l'effectif qu'il dirige est d'environ 25 salariés.
• Chef de bordée ou sous-chef de chantier (coefficient 221) :
Contrôle l'effectif à la prise de service ; donne des directives au contremaître ; contrôle la bonne exécution des travaux ; coordonne les efforts de ses subordonnés pour obtenir une exécution rapide et parfaite des travaux ; veille au maintien de la discipline ; donne le signal de fin de service ; enregistre sur manifold les heures de présence du personnel ; peut assurer les fonctions de chef de chantier lorsque les effectifs qu'il dirige sont d'environ 50 salariés.
B. Cadres
• Chef de chantier (coefficient 247) :
Dirige un chantier d'environ 200 salariés ou un groupe de chantiers d'environ 150 salariés ; établit un plan de travail qu'il soumet à ses supérieurs, en vérifie l'exécution ; utilise au mieux le personnel pour obtenir un rendement maximum ; exige une exécution parfaite du travail ; est responsable de la discipline ; établit ou contrôle le manifold ; est chargé de résoudre, avec le responsable du maître de l'œuvre, les questions de service ; est le responsable de la caisse ; est chargé de l'embauchage et du débauchage ; prend attachement des travaux ou opérations exécutés.
• Chef de service (coefficient 282,5) :
À les mêmes attributions que le chef de chantier ; dirige un chantier à gros effectif (environ 300 salariés) ou un ensemble de chantiers (totalisant environ 200 salariés) ; peut être secondé pour la partie technique par un ou plusieurs chefs de chantiers ; pour la partie administrative par un ou plusieurs employés.