Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 8

En vigueur

Exercice du droit syndical (art. 5 DC)

I. L'exercice du droit syndical, dans les entreprises visées par la présente convention collective nationale est régi par la législation en vigueur.

II. Aux dispositions légales prévues par les textes susvisés s'ajoutent les dispositions suivantes :

1. Sur les établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés, des panneaux d'affichage fermés, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel, sont réservés à toutes les organisations syndicales représentatives pour afficher les convocations aux réunions de l'organisation syndicale ainsi que les communications signées d'un responsable de l'organisation syndicale. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise ou à son représentant, simultanément à l'affichage.

2. Commissions paritaires (en référence à l'article 3 de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme)

2-a. Modalités d'exercice du droit de s'absenter (art. 3.7-a accord 12 février 2019)

Au cas où des salariés participent à la demande ou avec l'accord d'une organisation syndicale représentative au sein de la branche à une réunion d'instance ou de commission paritaire (entrant dans le dialogue social de la branche organisé par l'article 3 de l'accord relatif au dialogue social), et dans la limite de 2 salariés, ces salariés bénéficient d'une autorisation d'absence pour se rendre à cette réunion.

Pour obtenir cette autorisation d'absence ces salariés sont tenus d'informer préalablement leur employeur de leur participation à ces commissions et de leur présenter la convocation afférente à cette réunion (où de la communication par courriel en tenant lieu).

2-b. Compensation des pertes de salaires – maintien de la rémunération (art. 3.7-b accord 12 février 2019).

Sous réserve du respect des dispositions prévues au 2-a ci-dessus et de la participation effective des salarié(e)s à cette réunion attestée par l'émargement et signature par le/la salarié(e) de la feuille de présence, le temps de travail consacré à la participation à ces réunions d'instances et de commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Est également considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel le temps des trajets (aller ou retour de cette réunion) effectués pendant l'horaire de travail. Les trajets effectués en dehors de l'horaire normal de travail, sont rémunérés comme temps de travail effectif pour le temps excédant le temps normal de trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail.

2-c. Indemnisation des frais de déplacement (art. 3.7-c accord 12 février 2019)

Les frais de déplacement des salariés membres des délégations syndicales répondant aux conditions fixées au 2-a et 2-b ci-dessus sont remboursés, sur justificatifs, dans les conditions suivantes :

3-c-1. Indemnisation des frais de transport (art. 3.7-c-1 accord 12 février 2019)

Les frais de transport sont remboursés par l'employeur dans la limite maximale du prix du billet de train SNCF en seconde classe ou du billet d'avion en classe économique.

3-c-2. Indemnisation des frais de repas et d'hébergement (art. 3.7-c-2 accord 12 février 2019)

Les frais de repas des salariés sont pris en charge par l'employeur dans la limite de huit fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année en cours.
Lorsque les circonstances de la réunion exigent un hébergement, ces frais d'hébergement sont remboursés par l'employeur dans la limite de 100 € par nuit (nuitée et petit déjeuner compris) en région parisienne.

Les modalités de mutualisation des frais du paritarisme liés aux réunions des instances et commissions paritaires de branche sont définies à l'article 3.7-d de l'accord du 12 février 2019 relatif à l'organisation et au financement du paritarisme en texte attaché 6 de la présente convention.

3. Congrès syndicaux

Sur demande écrite de leur organisation syndicale, présentée au moins 8 jours à l'avance et précisant la durée de leur absence, les représentants syndicaux peuvent assister aux congrès de leur organisation et aux assemblées générales de leur syndicat.