Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

En vigueur depuis le 01/05/2021En vigueur depuis le 01 mai 2021

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Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 actualisée par accord du 12 juin 2019 - Étendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 avril 2021 (1)

Article 4

En vigueur

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (art. 42 DC)

Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation manutention ferroviaire (CPPNI-MF) conformément aux dispositions législatives en vigueur et remplissant les missions prévues par ces dispositions.

En matière de résolution des difficultés d'application (interprétation) des dispositions conventionnelles (ou « différends collectifs ») et de révision de ses dispositions par le biais de la dénonciation de certains de ses articles sont appliquées les dispositions suivantes :

1.   Difficultés d'application de la convention et différends collectifs.

Cette commission doit être obligatoirement saisie de tout différend collectif survenu sur un point quelconque du champ territorial d'application de la convention mettant en cause l'application d'une ou plusieurs dispositions de la présente convention. Elle a seule qualité pour préciser le sens et la portée des dispositions contestées.

La commission peut, en outre, être saisie des difficultés qui peuvent se produire à l'occasion de l'application nationale de la présente convention, lorsque ces difficultés n'ont pu être résolues à l'échelon d'une entreprise ou d'un établissement (échelon régional ou local). Sauf difficultés particulières, la commission nationale se réunit dans les huit jours suivant la requête de la partie la plus diligente.

Le délai ci-dessus est à compter du moment où la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est saisie à la demande de la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Lorsque les différends collectifs soumis à la commission nationale (CPPNI-MF) ont un caractère local ou régional, celle-ci peut faire sur place les enquêtes nécessaires.

En cas de différend d'ordre collectif dans une entreprise, qui n'aurait pu être résolu à la suite d'un examen amiable entre la direction et son personnel, un procès-verbal de non-conciliation sera établi et adressé au président de la commission nationale aux fins de conciliation.

2.   Révision de la convention (par dénonciation partielle de ses dispositions).

Avant toute dénonciation d'un ou plusieurs articles de la présente convention, les parties signataires doivent obligatoirement, à peine de nullité de la dénonciation, informer de leur intention la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. Celle-ci est alors chargée d'établir, dans un délai de quinze jours, le projet de modification du ou des articles en cause, projet qui sera soumis aux parties signataires pour faire éventuellement l'objet d'un avenant à la convention. (1)

En cas d'impossibilité constatée par le président d'aboutir à un accord au sein de la commission sur un tel projet, les parties seront libres de faire jouer la procédure conforme aux dispositions légales en vigueur.

3.   Composition de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation comprend, des représentants désignés par chacune des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires de la présente convention collective (2).

(1) Les stipulations du 1er alinéa du 2 de l'article 4 sont exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Les termes « signataires de la présente convention collective » figurant au 3 de l'article 4 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)