Article 7 (1)
L'article 10.3.2 de l'accord du 10 novembre 2017 relatif à la sécurisation des parcours professionnels dans la branche des transports urbains de voyageurs est modifié comme suit :
« Article 10.3.2
Procédure en cas d'utilisation du compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel
Le salarié qui souhaite mobiliser son compte professionnel de prévention pour passer à temps partiel préalablement au temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” met en œuvre la procédure prévue au présent article.
Le salarié, conformément à l'article L. 4163-10 du code du travail, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier d'une réduction de sa durée du travail dans le cadre du compte professionnel de prévention, et, dans le même temps, informe l'employeur qu'il souhaite bénéficier, à l'issue de la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, du temps partiel de fin de carrière prévu à l'article 10.1 ou 10.2 du présent accord de branche.
Le salarié demande à passer à temps partiel dans le cadre du compte professionnel de prévention conformément à la procédure prévue par le code du travail, notamment aux articles D. 4162-18 et suivants.
Il accompagne sa demande à l'employeur d'une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, précisant qu'il souhaite également bénéficier, à l'issue du temps partiel mis en œuvre dans le cadre du compte professionnel de prévention, du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévu au présent accord. La lettre doit comporter la date souhaitée de passage à temps partiel et de départ en retraite, cette dernière date ne pouvant pas être postérieure à celle à laquelle le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein.
La demande doit être accompagnée du relevé de carrière du salarié et d'une simulation retraite effectuée par la ou les caisses de retraite.
Lorsque l'employeur, conformément aux dispositions légales, accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du compte professionnel de prévention, il indique également au salarié s'il accepte ou refuse la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. En cas d'acceptation de la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, l'employeur informe le salarié de la date arrêtée pour le passage à temps partiel, ainsi que des modalités de mise en œuvre et d'organisation du travail.
Le refus de passage à temps partiel par l'entreprise doit être établi par écrit et motivé. La demande du salarié ne peut être refusée que si l'employeur motive son refus au regard des contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place dans l'entreprise, étant rappelé que la répartition des horaires est définie par l'entreprise. Toutefois, en cas de refus motivé, l'employeur peut proposer de décaler de 4 trimestres au maximum la mise en œuvre du dispositif sur la base d'une quotité du temps de travail du salarié adaptée à l'organisation du travail mise en place dans l'entreprise et/ ou aux contraintes d'activité et de traiter prioritairement la demande refusée dès lors que les contraintes d'activité et/ ou d'organisation du travail en place auront été levées. L'ordre des priorités se fait par l'antériorité des demandes.
Le refus de l'entreprise d'accéder à la demande du salarié quant à la mise en œuvre du temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est établi par écrit et motivé. Le comité social et économique, est informé annuellement du nombre de salariés ayant demandé à bénéficier successivement du compte professionnel de prévention puis d'un temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”, du nombre de salariés entrés dans le dispositif, du nombre et des motifs de refus de passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” ainsi que du nombre d'acceptation avec entrée en vigueur décalée du passage à temps partiel.
Le passage à temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du salarié, répondant aux conditions posées par le code du travail en matière de travail à temps partiel. L'avenant mentionne la date à laquelle le salarié s'engage à partir en retraite, qui coïncide avec la date à laquelle il bénéficie d'une retraite à taux plein.
Le salarié en temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” peut à tout moment demander à revenir à sa situation antérieure à la mise en œuvre de tout dispositif de réduction du temps de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. La lettre doit être adressée à l'entreprise au moins trois mois avant la date de sortie souhaitée. L'entreprise doit répondre dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, la réponse de l'entreprise doit être motivée.
En cas de dénonciation, le salarié ne pourra plus bénéficier des dispositifs temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ” prévus par le présent accord de branche.
Il est rappelé qu'il est impossible de cumuler, en même temps, une réduction du temps de travail au titre du compte professionnel de prévention et le temps partiel “ fin de carrière ” ou “ fin de carrière – travailleurs de nuit ”. »
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° de l'article L. 3123-6 du code du travail.
(Arrêté du 7 juillet 2022 - art. 1)