8.1. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel administratif
8.1.1. Durées minimales du temps de travail
Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel administratif est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.
L'organisation, le cas échéant, du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 4 semaines doit être effectuée dans le respect des prescriptions du code du travail.
8.1.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail
Dans le cas où la durée de travail d'un salarié serait inférieure à 24 heures hebdomadaires ou à l'équivalent mensuel de cette durée, et pour lui permettre d'assurer un service dans d'autres entreprises, les horaires de travail seront regroupés par demi-journée (s) selon les dispositions suivantes :
– jusqu'à 3 heures de travail hebdomadaires : 1 seule demi-journée dans la semaine ;
– jusqu'à 6 heures de travail hebdomadaires : au plus 2 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 9 heures de travail hebdomadaires : au plus 3 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 12 heures de travail hebdomadaires : au plus 4 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 15 heures de travail hebdomadaires : au plus 5 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 21 heures de travail hebdomadaires : au plus 6 demi-journées dans la semaine ;
– jusqu'à 24 heures de travail hebdomadaires : au plus 7 demi-journées dans la semaine.
8.2. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel de service (hors personnel d'entretien)
8.2.1. Durées minimales du temps de travail
Pour tenir compte des spécificités de la branche de l'enseignement privé indépendant et de la diversité de l'organisation des écoles, les parties signataires conviennent que la durée de travail du personnel de service (hors personnel d'entretien) est au minimum de 12 heures par semaine ou, le cas échéant, de 52 heures minimum par mois.
8.2.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
S'agissant des personnels de service visés à l'article 4.2.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale (personnel de cuisine, de jardinage, de gardiennage, chauffeurs) autres que le personnel d'entretien, l'employeur doit :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranches de 2 heures minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– satisfaire aux modalités d'interruption de séquence de travail ou coupures fixées à l'article 8.4 ci-dessous.
8.3. Durées et modalités d'aménagement du temps de travail à temps partiel du personnel d'entretien
8.3.1. Durées minimales du temps de travail
S'agissant du personnel d'entretien visé à l'article 4.4.2, 4e paragraphe, de la convention collective nationale, la durée minimale est fixée à 6 heures par semaine ou, le cas échéant, à 26 heures minimum par mois.
8.3.2. Modalités d'aménagement du temps de travail
Pour le personnel d'entretien, les entreprises devront :
– procéder au regroupement des heures de travail par tranche de 1 heure minimum ;
– déterminer les interventions de ces salariés sur des périodes fixes dans le cadre d'une planification annuelle communiquée au plus tard 15 jours avant le début de la période de référence. Toute modification ne pourra être faite qu'avec l'accord du salarié et moyennant le respect d'un délai de prévenance de 7 jours. Le refus du salarié ne constituera ni une faute ni un motif de licenciement ;
– pour les salariés n'effectuant que le minimum de 6 heures hebdomadaires, organiser leurs plannings sur au maximum cinq interventions par semaine sans interruption d'activité au sein de chaque journée travaillée. Dans les autres cas, les dispositions de l'article 8.4 s'appliquent.
8.4. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel
Pour les personnels visés aux articles 8.2 et 8.3 ci-dessus, les horaires de travail d'une journée peuvent être organisés en prévoyant une coupure d'une durée maximale de 2 heures, sauf si le salarié souhaite une organisation différente acceptée par l'employeur et faisant l'objet d'un avenant.