10.1. Spécificités du personnel enseignant
Au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé indépendant, la fixation d'une durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle pour cette catégorie de personnel apparaît inadaptée.
Une référence annuelle a donc été retenue, justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la convention collective nationale), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.
10.2. Durées minimales et modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant
10.2.1. Durées minimales de travail pour le personnel enseignant
Au regard de la définition légale du temps plein de travail, l'équivalent du plancher de 24 heures hebdomadaires s'établit à 1 102 heures de travail annuelles, lesquelles incluent, conformément aux dispositions de l'article 4.4.1 de la convention collective nationale, les heures de cours et, forfaitairement, les activités induites.
En raison des particularités exposées à l'article 10.1 et de la volonté des partenaires sociaux de privilégier l'emploi salarié au travail indépendant et l'emploi salarié pérenne au travail précaire, les durées minimales de travail pour le personnel enseignant sont fixées de la façon suivante :
1° Sur la base des heures de cours dispensés :
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un trimestre (3) : 20 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur au plus un semestre (1) : 40 heures de cours annuelles ;
– enseignants dont les cours sont planifiés sur une période supérieure au semestre (1) : 60 heures de cours annuelles.
2° Sur la base de la durée effective de travail correspondante (incluant notamment les activités induites) :
Volume d'heures de cours annuel minimal avec application des coefficients d'activités pour la détermination du volume horaire annuel de travail effectif
| Niveau d'intervention et coefficient applicable (1) Volume heures de cours annuel minimal | Préélémentaire Cours de rattrapage | Secondaire général Enseignement technique secondaire et supérieur Formation diplômante par alternance | Secondaire (enseignants en sport, dessin, musique et danse) | Enseignement supérieur (avec ou sans recherche) | Formation qualifiante par alternance Moniteurs techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,5782 | 1,7755 | 1,6147 | 2,0453 | 1,3696 | |
| 20 h | 31,60 h | 35,50 h | 32,30 h | 40,91 h | 27,39 h |
| 40 h | 63,10 h | 71 h | 64,60 h | 81,81 h | 54,78 h |
| 60 h | 95,70 h | 106,50 h | 96,90 h | 122,72 h | 82,18 h |
| (1) Les coefficients d'activités induites, auxquelles peuvent s'ajouter les activités connexes et de recherche pour les enseignants concernés, sont mentionnés à l'annexe II-B de la convention collective nationale de l'EPI et à l'article 14 de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 (étendu). | |||||
10.2.2. Modalités d'aménagement de la durée du travail pour le personnel enseignant
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, il peut être dérogé à la durée de 1 102 heures précitée à condition de regrouper les horaires de travail de l'enseignant sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes, selon les modalités suivantes :
| Semaines où des heures de cours de l'enseignant sont planifiées | Modalités du regroupement |
|---|---|
| Jusqu'à 2 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur 1 seule demi-journée dans la semaine |
| Jusqu'à 4 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 2 demi-journées dans la semaine |
| Jusqu'à 7 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 3 demi-journées dans la semaine |
| Jusqu'à 10 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 4 demi-journées dans la semaine |
| Jusqu'à 12 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 5 demi-journées dans la semaine |
| Jusqu'à 15 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 6 demi-journées dans la semaine |
| Jusqu'à 18 heures de cours | Regroupement des heures de cours sur au plus 7 demi-journées dans la semaine |
10.2.3. Interruption de séquence de travail journalière d'un salarié à temps partiel
Pour le personnel enseignant, par dérogation aux dispositions légales, une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune peuvent être autorisées à la demande de l'enseignant et notamment en cas d'emplois multiples ou pour raisons familiales.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du code du travail, les écoles pourront faire appel à leur personnel enseignant de l'ouverture à la fermeture de l'établissement dans le respect, notamment, des règles sur l'amplitude de la journée de travail.
Dans le cas de coupure (s) dérogatoire (s) aux dispositions légales, l'employeur doit mettre à la disposition de l'enseignant un lieu de travail équipé.
Lorsque de telles coupures dérogatoires seront à l'initiative de l'employeur, l'enseignant percevra en outre, pour chaque heure de coupure excédant 2 heures, une contrepartie financière égale à 20 % de son taux horaire de base tel que défini par l'article 7.6 de la convention collective nationale. Toute heure de cours placée dans le cadre des demandes exprimées par le salarié dans une fiche de vœux tels qu'évoqués par la convention collective (art. 4.4.3. c) sera réputée être à l'initiative du salarié.
10.3. Durées minimales et modalités d'aménagement du travail pour le personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance
Le personnel enseignant des entreprises ou d'établissements ayant une activité principale d'enseignement privé à distance se voit appliquer les règles de l'article 9.1.1 du présent accord pour les durées minimales du temps de travail, à l'exception du personnel enseignant assurant des permanences dans les locaux de l'établissement, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 1 heure hebdomadaire ou son équivalent mensuel.
Les modalités d'aménagement de la durée du travail de l'article 9.1.2 du présent accord sont applicables aux enseignants des entreprises de l'enseignement privé à distance. Pour les regroupements, la demi-journée est une période d'une amplitude de 3 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée.
(3) Il s'agit des trimestres ou semestres scolaires ou universitaires et non calendaires.