Le personnel enseignant participe pleinement au projet pédagogique, sous la direction du chef d'entreprise et/ou de sa hiérarchie et pour des missions qui s'exercent dans le cadre d'un enseignement de type magistral ou de toute autre forme d'enseignement impliquant un face-à-face pédagogique auxquels s'ajoutent tout ou partie des activités induites.
Les enseignants ont une formation ou des compétences professionnelles leur permettant d'intervenir au niveau et pour la (les) discipline(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont embauchés.
Le personnel enseignant peut, avec son accord ou en application de son contrat de travail, être amené à effectuer des tâches relevant usuellement des personnels d'encadrement pédagogique ou administratifs dans la mesure où ces activités ne seraient pas prédominantes. En cas d'activités multiples les modalités définies au paragraphe 6.2.1 s'appliquent.
En ce qui concerne les modalités spécifiques aux enseignants-chercheurs il convient de se reporter à l'article 6.5.4.
6.5.1. Catégories professionnelles des enseignants
Pour les enseignants, indépendamment des niveaux et des échelons définis ci-dessus, 2 catégories sont retenues : technicien et cadre.
a) Catégorie professionnelle Technicien.
Le technicien est un collaborateur qualifié à très qualifié, justifiant ou non d'une formation supérieure et/ou d'une expérience significative et ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier du statut de cadre tel que défini ci-dessous.
Tout enseignant intervenant au niveau préélémentaire et primaire (niveau I) est classé dans la catégorie Technicien sauf décision de l'employeur de le positionner comme cadre.
Dans cette catégorie figurent les moniteurs techniques qui occupent des fonctions nécessitant des connaissances pratiques et/ou manuelles acquises par formation spécifique et/ou expérience professionnelle. Ces fonctions correspondent à l'animation, à la transmission de la technicité et du savoir-faire professionnel.
Les fonctions du moniteur technique nécessitent des capacités d'adaptation au regard des publics constitués ; elles sont assumées sous l'autorité, le contrôle et l'évaluation d'un responsable pédagogique ou d'un enseignant ; elles ne se traduisent, en aucun cas, dans un enseignement de type magistral et ne donnent pas lieu à correction différée.
A titre indicatif, sont notamment concernés par l'emploi de moniteur technique, les activités telles que esthétique-cosmétique, coiffure, prothèse dentaire, cuisine, hygiène-propreté, les laborantin (e) s, les modèles vivants et modèles d'art ainsi que les chargé (e) s de travaux pratiques n'effectuant pas des activités d'enseignement de type magistral et de corrections différées ainsi que les laborantin (e) s et, d'une manière générale, tous les chargé (e) s de travaux pratiques.
b) Catégorie professionnelle Cadre.
Dans l'enseignement secondaire, technique et supérieur tels que définis dans le champ d'application de la présente convention collective, l'enseignant cadre est un salarié qui, par sa formation, ses compétences et son expérience confirmées, exerce des responsabilités réelles.
A cet égard, le statut de cadre est attribué à un enseignant dès lors qu'il satisfait aux 4 critères cumulatifs ci-dessous :
1° La possession d'un diplôme ou d'un titre de niveau minimum bac + 4 ;
2° Une expérience d'enseignement d'au minimum 3 années scolaires complètes dans un ou plusieurs établissements relevant du champ d'application de la présente convention collective ;
3° Une charge de travail dans l'établissement correspondant au minimum à 2/3 de la durée conventionnelle de sa catégorie ;
4° L'initiative et la liberté d'agir et de faire sont ainsi définies :
– avoir la possibilité d'adapter le programme des cours soit dans ses grandes lignes par une approche différente, soit d'après le niveau des élèves ou des étudiants ;
– avoir la possibilité de choisir les sujets, le rythme des contrôles de connaissances et des examens internes quand la structure le permet.
Cependant, tout enseignant ne disposant pas de la totalité des critères précités peut être reconnu cadre par son employeur.
6.5.2. Niveaux de qualification
a) Le niveau de qualification et en conséquence le coefficient et la rémunération qui s'y rattachent sont déterminés en fonction du niveau d'enseignement où intervient l'enseignant, et non pas en fonction de la seule détention d'un diplôme ou d'un titre par ledit enseignant.
b) Les niveaux d'enseignement ou niveaux d'intervention ont été arrêtés au nombre de 10, à savoir :
| Niveau de qualification | Niveau des enseignements dispensés en formation initiale ou en formation professionnelle continue (1) |
|---|---|
| 1 | Classes préélémentaires et classes du primaire |
| 2 | Classes de 1er cycle du secondaire et classes de CAP et BEP |
| 3 | Classes de 2e cycle du secondaire et classes de bac professionnel |
| 4 | Classes de 1re année post-bac (cursus dit « bac + 1 ») |
| 5 | Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat ni par un titre certifié enregistré au RNCP (2) (cursus dit « bac + 2 non diplômant ») |
| 6 | Classes préparant directement à un 1er cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 2 diplômant ») ; Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 non diplômant ») |
| 7 | Classes préparant directement une 3e année d'enseignement supérieur sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 3 diplômant ») ; Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur non sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 non diplômant ») |
| 8 | Classes préparant directement un 2e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat, un titre visé ou certifié enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 4 diplômant ») |
| 9 | Classes préparant directement une formation au-delà du 2e cycle d'enseignement supérieur, non sanctionnée par un diplôme d'Etat, un titre certifié ou enregistré au RNCP (cursus dit « bac + 5 non diplômant ») |
| 10 | Classes préparant directement un 3e cycle d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme d'Etat ou un titre certifié enregistré au RNCP |
| (1) En cas de réforme du système pédagogique français remettant en cause ces distinctions voire ces appellations, il appartiendra aux partenaires sociaux d'établir les avenants nécessaires afin que les principes de classification énoncés aux articles 6.1 et 6.2 puisse toujours être mis en oeuvre. (2) RNCP : répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. | |
6.5.3. Echelons. ― Coefficients
Au sein de chaque niveau d'intervention, conformément à l'article 6.2, il a été établi 3 échelons de compétences :
– enseignant débutant ou nouvellement embauché : échelon A ;
– enseignant confirmé : échelon B ;
– enseignant expérimenté : échelon C.
A chaque coefficient (niveau, échelon) correspond une rémunération minimale indépendante de la catégorie professionnelle.
| ÉCHELON NIVEAU | NIVEAU | ||
|---|---|---|---|
| Enseignant (A) | Enseignant confirmé (B) | Enseignant expérimenté (C) | |
| 1 | 1-A | 1-B | 1-C |
| 2 | 2-A | 2-B | 2-C |
| 3 | 3-A | 3-B | 3-C |
| 4 | 4-A | 4-B | 4-C |
| 5 | 5-A | 5-B | 5-C |
| 6 | 6-A | 6-B | 6-C |
| 7 | 7-A | 7-B | 7-C |
| 8 | 8-A | 8-B | 8-C |
| 9 | 9-A | 9-B | 9-C |
| 10 | 10-A | 10-B | 10-C |
6.5.4. Dispositions spécifiques aux écoles supérieures avec recherche
a) Enseignants-chercheurs
1. L'enseignant-chercheur est un enseignant dont il est reconnu contractuellement qu'il effectue, au sein de l'établissement, en plus de ses activités d'enseignement, des activités de recherche menant à des communications et des publications et qui ne peuvent être assimilées à des activités induites telles que définies à l'article 4.4.1.
Les différents partenaires impliqués dans les activités de recherche ainsi que les modalités d'exécution et d'indemnisation peuvent être précisées dans le contrat de travail ou dans le cadre de la fiche d'objectifs.
2. Tout enseignant-chercheur défini au paragraphe 1 ci-dessus relève du statut cadre dès lors qu'il est en possession d'un doctorat.
b) Classification des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche sont classés selon la grille spécifique définie ci-après.
| Niveau \ Critère | Contenu de l'activité Responsabilités, aptitudes relationnelles | Autonomie dans le poste | Formation minimale et/ ou compétences exigées (à titre indicatif) |
|---|---|---|---|
| 1 | Enseignant doctorant (*) | - | - |
| 2 | Enseignant ou enseignant-chercheur sous la responsabilité pédagogique d'un autre enseignant ou chercheur | Autonomie faible | Diplôme de type L3 ou titre équivalent et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue |
| 3 | Enseignant ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement | Autonomie dans le cadre de l'enseignement dispensé et/ ou de sa recherche sous le contrôle d'un responsable de l'école | Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue |
| Enseignant-chercheur ayant la seule responsabilité pédagogique de son enseignement et/ ou de la spécialité de sa recherche | |||
| 4 | Enseignant animant ou encadrant des enseignants sur le plan pédagogique | Autonomie dans l'organisation de ses enseignements sous l'autorité d'un responsable ou d'un (e) directeur-directrice | Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue |
| Enseignant (-chercheur) animant ou encadrant des chercheurs dans son domaine d'expertise | Autonomie dans l'organisation de ses activités de recherche sous l'autorité d'un responsable ou d'un directeur-directrice | Enseignant (-chercheur) ayant une expertise dans un large domaine | |
| Enseignant ou enseignant-chercheur ayant une mission de représentation de l'école | Autonomie dans son domaine d'expertise soumise à évaluation | ||
| 5 | Enseignant (-chercheur) encadrant des enseignants (-chercheurs) dans un large domaine | Grande autonomie dans l'exercice de ses activités sous la responsabilité de la direction générale ou d'un de ses représentants | Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue |
| Enseignant-chercheur ayant la responsabilité de l'organisation d'activités de recherche ciblées | Enseignant ou enseignant-chercheur ayant des compétences reconnues d'encadrement | ||
| Enseignant-chercheur ayant des responsabilités de gestion | |||
| 6 | Enseignant (-chercheur) assurant une direction académique et/ ou de recherche au sein de l'école : | Très grande autonomie dans l'exercice de ses responsabilités | Diplôme de type M2 et/ ou expérience professionnelle équivalente reconnue |
| - élaboration et mise en œuvre de la stratégie dans son domaine d'expertise | Responsabilité directe devant la direction générale ou du conseil d'administration | Enseignant (chercheur) de niveau national ou international ayant des compétences managériales étendues | |
| - négociation et responsabilité de la gestion et de son budget ... | |||
| (*) Est exclusivement concerné en niveau I le salarié préparant une thèse de doctorat dans le prolongement de son cursus en formation initiale. | |||
c) Grille de salaires
Dans les écoles supérieures avec recherche, le barème des salaires minima du personnel enseignant intégré dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche figure à l'annexe I D de la présente convention collective.
d) Classification des enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche
Dans les écoles supérieures avec recherche, les enseignants non intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche relèvent des niveaux de classification définis à l'article 6.5.2.
6.5.5. Dispositions spécifiques aux établissements d'enseignement privé à distance
6.5.5.1. Personnel enseignant de l'enseignement privé à distance
A. – Définition des métiers du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)
Les enseignant (e) s de l'enseignement privé à distance peuvent, compte tenu de la taille et des activités des entreprises, être appelé (e) s à assurer des activités diversifiées indépendamment de leur classification qui prend en compte leur activité principale.
1. Enseignant (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste principalement à :
– délivrer des conseils, dans un ou plusieurs domaines de formation ou d'enseignement ;
– assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou en enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) transmet son savoir, son savoir-faire ou son expertise.
Il/ elle dispose d'un diplôme au moins équivalent au niveau de la formation ou de l'enseignement ou d'une expertise reconnue.
2. Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste principalement à :
– délivrer, dans son domaine d'expertise des formations ou des enseignements ;
– à assurer le suivi pédagogique des personnes en formation ou enseignement ;
– répondre à leur demande dans le cadre de permanences pédagogiques ;
– dans le cadre des regroupements ou de stages, l'enseignant (e) expert (e) transmet son expertise en choisissant si besoin les sujets et les modalités de contrôle des acquis.
L'enseignant (e) expert (e) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'une expertise reconnue.
3. Concepteur (trice) ou rédacteur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste à :
– concevoir et/ ou rédiger des supports pédagogiques ou tout objet lié à un enseignement ou une formation à distance,
– adapter des supports pédagogiques à l'enseignement privé à distance ou des éléments nécessaires à la pédagogie de l'enseignement privé à distance.
4. Animateur (trice) de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste à :
– encadrer lors de regroupements ou stages prévus par le programme d'étude ;
– aider à préciser les connaissances dans une ou plusieurs matières des programmes conçus par des enseignants spécialisés, en faisant le point sur les acquis et leurs évolutions.
L'animation est réalisée en ligne ou sur place, individuellement ou en petit groupe.
5. Correcteur (trice) sur place de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste majoritairement à :
– corriger sur place des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …) ;
– correspondre, au cours de l'activité de correction, sous quelque forme et moyen que ce soit, pour apporter, aux apprenants ayant transmis des devoirs, des informations complémentaires.
6. Correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD)
Son activité consiste à corriger à domicile des devoirs (QCM, devoir rédigé, rapport, mémoire …).
B. – Classification du personnel enseignant de l'enseignement privé à distance (EAD)
1. Personnel enseignant sur place
Il relève de :
– la filière enseignant ;
– la catégorie professionnelle : technicien ou cadre ;
– 4 niveaux de qualification en application de l'article 6.2.2 de la présente convention collective ;
– 3 échelons en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.
Le personnel enseignant est classifié selon la grille ci-dessous :
| Filière | Métier | Catégorie | Niveau | Échelon |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant | Correcteur/ trice sur place de l'enseignement à distance | Technicien | EAD 1 | A ou B ou C |
| Animateur/ trice – rédacteur/ trice de l'enseignement à distance | Technicien | EAD 2 | A ou B ou C | |
| Enseignant (e) de l'enseignement à distance | Technicien | EAD 3 | A ou B ou C | |
| Enseignant (e) expert (e) de l'enseignement à distance | Cadre | EAD 4 | A ou B ou C | |
| Concepteur/ trice de l'enseignement à distance | Cadre | EAD 4 | A ou B ou C |
Le barème des salaires minima figure à l'annexe I-E de la présente convention collective.
2. Correcteur/trice à domicile
Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités relève d'une classification professionnelle spécifique :
– filière enseignant ;
– catégorie professionnelle : technicien ;
– classification unique : correcteur à domicile ;
– échelons A, B ou C en application de l'article 6.2.4, d de la présente convention collective.
Le barème de rémunération à la pièce figure en annexe I-E.
3. Par dérogation aux articles 6.2.1 c, 6.2.2,6.2.3 et 6.2.4 de la présente convention collective, les correcteurs (trices) à domicile de l'enseignement privé à distance, défini à l'article 6.5.5.1 nouveau de la convention collective compte tenu des spécificités de leurs activités ont une classification professionnelle spécifique : le correcteur (trice) à domicile de l'enseignement privé à distance (EAD) défini ci-dessus au présent article relève de la catégorie professionnelle de technicien, sans niveau de qualification.