Les dispositions du présent accord s'appliquent :
– en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer (DOM), aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, ainsi qu'à leurs organismes professionnels de rattachement, relevant des classes NAF 94-11 Z, 94-12 Z, 94-99 Z, 66-19 B ;
– aux seules entreprises, parmi celles-ci, qui communiquent auprès des DDETS (DRIEETS pour l'Ile-de-France) dont elles dépendent, dans les conditions légales et réglementaires, le contenu des dispositions de l'accord d'intéressement d'entreprise annexées au présent accord (cf. annexe 1) ;
– les entreprises peuvent également adhérer à un accord d'intéressement selon l'une des quatre modalités de mise en œuvre de l'accord de participation (accord collectif, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE ou ratification aux deux tiers du projet de contrat par les salariés). (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 3312-8 du code du travail.
(Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)