Article 3
Les acteurs sociaux de la branche doivent avoir comme but commun la réduction du temps partiel « subi » et l'amélioration de la situation des salariés à temps partiel. Les entreprises privilégieront les propositions d'emplois à temps plein et les postes à temps partiel « choisi ».
La situation des salariés à temps partiel fera partie intégrante des négociations périodiques sur les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
3.1. Égalité de traitement des salariés à temps partiel et à temps plein
Conformément aux dispositions du B de l'article 33 de la convention collective, les partenaires sociaux rappellent que les salariés occupant un emploi à temps partiel doivent être traités de façon identique aux salariés à temps complet pour tous les droits notamment en matière d'ancienneté, de formation ou de promotion professionnelle.
Le personnel employé à temps partiel bénéficiera dans les mêmes conditions que le personnel à temps complet des avantages conventionnels.
L'exercice d'une activité à temps partiel ne peut constituer en soi un obstacle à l'accès à la promotion professionnelle, notamment quant à l'évolution au sein de la grille des emplois, l'accès aux postes à responsabilité, ou encore le changement de catégorie professionnelle.
3.2. Priorité d'accès des salariés à temps partiel à des emplois à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 du code du travail ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficient d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent ou présentant des caractéristiques différentes.
Les modalités selon lesquelles l'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles et traite les candidatures correspondantes sont définies par le B de l'article 33 de la convention collective.
3.3. Durée maximale de coupure
Conformément aux dispositions du D de l'article 33 de la convention collective, les entreprises de la branche s'engagent à ce que les salariés à temps partiel ne subissent pas :
1. Plus d'une interruption d'activité au cours d'une même journée ;
2. Une interruption supérieure à deux heures.
Une interruption de trois heures maximum sera néanmoins possible dans les situations suivantes :
– fermeture du point de vente pour une durée supérieure à deux heures ;
– sur demande expresse du salarié pour convenance personnelle.
Les entreprises de la branche devront veiller à :
– regrouper les horaires de travail des salariés à temps partiel en journée ou demi-journées régulières ou complètes avec une durée minimale quotidienne de travail de trois heures par demi-journées ;
– ce que la répartition, la durée et les plages horaires des périodes travaillées permettent à un salarié souhaitant compléter son activité de cumuler plusieurs activités.