Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/08/2023En vigueur depuis le 01 août 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Article 7

En vigueur étendu

Assiette de calcul des cotisations et des prestations

7.1 Assiette de calcul des cotisations

La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale aux revenus d'activité soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, composés du salaire annuel brut de base et de l'ensemble des primes perçues par les salariés non-cadres couverts (hors avantages en nature et indemnité de départ en retraite).

La rémunération de référence est calculée dans la limite des tranches 1 et 2 déterminées de la façon suivante :
– tranche 1 : partie de la rémunération de référence limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : limitée à 4 plafonds : partie de la rémunération de référence comprise entre le plafond de la tranche 1 et limitée à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque le contrat de travail du salarié non-cadre est suspendu avec indemnisation, l'assiette de calcul des cotisations est déterminée comme suit, en fonction de la situation visée :
– pour le salarié en arrêt de travail et bénéficiaire d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, ou d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale, les cotisations sont dues uniquement sur la fraction de la rémunération de référence éventuellement versée au titre du maintien de salaire (dès lors, aucune cotisation n'est due sur les prestations complémentaires servies par l'organisme assureur de l'employeur) ;
– pour le salarié bénéficiaire d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, y compris lorsqu'il est placé en position d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée, la rémunération de référence visée ci-dessus correspond au montant de l'indemnité versée (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur) ;
– pour le salarié bénéficiaire d'un congé maternité ou paternité ou d'adoption, l'assiette de cotisation est établie sur la base de la rémunération de référence moyenne des douze mois civils (le cas échéant, la période au cours de laquelle le contrat de travail a duré, s'il a été d'une durée inférieure à douze mois) précédant le mois de suspension du contrat de travail.

Pour le salarié non-cadre dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, ayant demandé à bénéficier du maintien individuel des garanties prévu à l'article 4.1 de la présente annexe, l'assiette de cotisation est établie sur la base de la rémunération de référence moyenne des douze mois civils (le cas échéant, la période au cours de laquelle le contrat de travail a duré, s'il a été d'une durée inférieure à douze mois) précédant le mois de la cessation ou du départ avec suspension du contrat de travail.

7.2 Assiette de calcul des prestations

La rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est définie à partir des revenus d'activité constitutifs de l'assiette de calcul des cotisations et correspond à la rémunération de référence ayant été soumise à cotisation au titre du contrat souscrit, telle que définie à l'article 7.1 ci-dessus, plafonnée à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Lorsque la période de référence des douze derniers mois précédant l'évènement n'est pas complète, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée sur la base du salaire du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisation au titre du contrat souscrit.

Si une période de maladie ou d'invalidité a précédé le décès, la rémunération de référence est revalorisée compte tenu de l'évolution de l'indice de référence retenu par l'organisme assureur de l'employeur, intervenue entre la date d'arrêt de travail et le décès.

Si une période d'arrêt de travail a précédé l'invalidité ou l'incapacité permanente professionnelle (IPP), la rémunération de référence est revalorisée compte tenu de l'évolution de l'indice de référence, retenu par l'organisme assureur de l'employeur, intervenue entre la date d'arrêt de travail et la reconnaissance de l'invalidité/IPP.