Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/08/2023En vigueur depuis le 01 août 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Article 2

En vigueur étendu

Méthodologie

La grille de classification se décompose en niveaux et échelons et comprend trois catégories hiérarchiques : employés, personnel de maîtrise et cadres.

2.1. La grille de classification comprend 9 niveaux :

Employés de magasins
et de bureaux
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV
Agents de maîtriseNiveau V
Niveau VI
CadresNiveau VII
Niveau VIII
Niveau IX

2.2. Échelons :

Pour les employés et le personnel de maîtrise, chaque niveau comporte trois échelons :
1° échelon = connaissance de base du poste ;
2° échelon = pratique de l'emploi suffisante pour exécuter correctement les tâches du poste pour les employés ou pour réaliser un programme pour la maîtrise ;
3° échelon = grande expérience de l'emploi et polyvalence.

2.3. Le classement effectué est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chaque emploi. Il s'appuie sur l'évaluation des exigences requises pour accomplir ses tâches constitutives.

2.4. Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut qu'il réponde aux exigences requises pour chacun des « critères classants » de ce niveau et pas seulement à un seul.

Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut qu'il réponde au minimum aux conditions requises pour les échelons moindres.

2.5. Sous réserve de polyvalence, notamment dans les petites entreprises, la fonction principale d'un emploi peut être rattachée à l'une des filières suivantes :
– commercial : achat – vente – après-vente ;
– logistique : stockage – magasinage – transport ;
– administratif : gestion commerciale – comptabilité – informatique – services généraux.

2.6. La classification, par rapport à un niveau et à un échelon donné, se réfère aux critères classants suivants :
– type d'activité et degré de complexité des tâches ;
– étendue des responsabilités et degré d'autonomie ;
– nature et degré de connaissances.

La classification correspondante fait l'objet d'un tableau figurant à la fin de la présente annexe.

2.7. Chaque salarié se voit attribuer la classification de l'emploi auquel il est affecté. L'appellation dudit emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur le contrat d'embauche et le bulletin de paye.

2.8. Cette même formalisation est appliquée lors des modifications résultant :
– soit de l'évolution de carrière du salarié ;
– soit de l'évolution technologique des postes.

2.9. La mise en œuvre de la présente classification ne pourra entraîner, notamment pour la détermination de la rémunération minimum, la prise en considération de niveaux/échelons autres que ceux figurant dans la présente convention collective.