Article 2
La grille de classification se décompose en niveaux et échelons et comprend trois catégories hiérarchiques : employés, personnel de maîtrise et cadres.
2.1. La grille de classification comprend 9 niveaux :
| Employés de magasins et de bureaux | Niveau I |
| Niveau II | |
| Niveau III | |
| Niveau IV | |
| Agents de maîtrise | Niveau V |
| Niveau VI | |
| Cadres | Niveau VII |
| Niveau VIII | |
| Niveau IX |
2.2. Échelons :
Pour les employés et le personnel de maîtrise, chaque niveau comporte trois échelons :
1° échelon = connaissance de base du poste ;
2° échelon = pratique de l'emploi suffisante pour exécuter correctement les tâches du poste pour les employés ou pour réaliser un programme pour la maîtrise ;
3° échelon = grande expérience de l'emploi et polyvalence.
2.3. Le classement effectué est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chaque emploi. Il s'appuie sur l'évaluation des exigences requises pour accomplir ses tâches constitutives.
2.4. Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut qu'il réponde aux exigences requises pour chacun des « critères classants » de ce niveau et pas seulement à un seul.
Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut qu'il réponde au minimum aux conditions requises pour les échelons moindres.
2.5. Sous réserve de polyvalence, notamment dans les petites entreprises, la fonction principale d'un emploi peut être rattachée à l'une des filières suivantes :
– commercial : achat – vente – après-vente ;
– logistique : stockage – magasinage – transport ;
– administratif : gestion commerciale – comptabilité – informatique – services généraux.
2.6. La classification, par rapport à un niveau et à un échelon donné, se réfère aux critères classants suivants :
– type d'activité et degré de complexité des tâches ;
– étendue des responsabilités et degré d'autonomie ;
– nature et degré de connaissances.
La classification correspondante fait l'objet d'un tableau figurant à la fin de la présente annexe.
2.7. Chaque salarié se voit attribuer la classification de l'emploi auquel il est affecté. L'appellation dudit emploi, le niveau et l'échelon correspondant doivent figurer sur le contrat d'embauche et le bulletin de paye.
2.8. Cette même formalisation est appliquée lors des modifications résultant :
– soit de l'évolution de carrière du salarié ;
– soit de l'évolution technologique des postes.
2.9. La mise en œuvre de la présente classification ne pourra entraîner, notamment pour la détermination de la rémunération minimum, la prise en considération de niveaux/échelons autres que ceux figurant dans la présente convention collective.