Article 42
Le salarié licencié comptant huit mois d'ancienneté, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté (dès la première).
Elle est fixée à :
– 0,25 mois de salaire par année d'ancienneté (dès la première), s'il a au moins 8 mois d'ancienneté, jusqu'à 10 ans ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Pour le calcul de l'indemnité, il est tenu compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
– soit le douzième de la rémunération brute soumise à cotisations des douze derniers mois précédant le licenciement ;
– soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.