Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

En vigueur depuis le 01/08/2023En vigueur depuis le 01 août 2023

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Convention collective nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison du 24 novembre 2021 - Etendue par arrêté du 5 juillet 2023 JORF 13 juillet 2023

Article 31

En vigueur étendu

Répartition des horaires sur une période de travail supérieure à la semaine

Les parties signataires constatent que l'environnement économique de l'entreprise et l'organisation du travail peuvent rendre nécessaire une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine.

Les parties conviennent qu'à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la durée du travail pourra être répartie par l'employeur sur une période supérieure à la semaine et au plus égale au semestre.

Si une disposition contractuelle expresse le prévoit, cette répartition des horaires peut s'appliquer aux salariés à temps partiel.

À la fin de chaque période, l'employeur établit une programmation des horaires de travail pour la période suivante, service par service, après consultation du comité social et économique s'il existe.

Cette programmation est établie semaine par semaine sur la période considérée.

Néanmoins, en cas de répartition de la durée du travail se répétant à l'identique d'une période à l'autre, l'établissement d'une nouvelle programmation des horaires de travail et la consultation préalable du comité social et économique ne s'imposent que préalablement à la première mise en place ou en cas de modification de la répartition de l'horaire d'une période à l'autre.

La durée du travail effectif pour une semaine peut varier de 28 à 42 heures.

Au-delà de 42 heures hebdomadaires, les heures de travail effectuées sont des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.

Cette programmation est affichée sur les lieux de travail ou portée à la connaissance de chaque salarié par tout autre moyen.

En cas de nécessité, la programmation peut être modifiée après consultation du comité social et économique s'il existe.

Les modifications doivent être portées à la connaissance des salariés concernés trois jours au moins à l'avance.

En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l'avance et les instances représentatives sont informées lors de la réunion ordinaire suivante.

Dans tous les cas, les salariés à temps partiel reçoivent une information individuelle écrite au moins un mois avant application d'un changement d'horaire.

Déduction faite des heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires sont calculées au-delà de la durée légale appréciée en moyenne sur la période considérée.

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail est lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures ou de l'horaire hebdomadaire moyen supérieur ou inférieur sur la période considérée.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération et ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen hebdomadaire inférieur ou supérieur sur la période considérée.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Il est entendu que les entreprises ayant organisé la répartition de la durée du travail sous forme de cycles, conformément aux accords de branche du 1er avril 1993 conclus dans le champ des conventions collectives des employés et personnel de maîtrise et des cadres des commerces de quincaillerie, peuvent continuer à appliquer cette répartition dans le cadre des dispositions du présent article, sous réserve d'en respecter l'ensemble des dispositions.