Article 26
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Lorsqu'un contrat d'apprentissage est suivi de la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, aucune période d'essai ne peut être imposée, à moins que les qualités et les compétences requises pour occuper l'emploi pourvu par contrat de travail à durée indéterminée soient différentes de celles dont l'apprenti a pu faire preuve dans le cadre du contrat d'apprentissage.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être expressément prévues par le contrat de travail.
A. Durée
La période d'essai ne peut dépasser :
– pour les employés : deux mois ;
– pour les agents de maîtrise : trois mois ;
– pour les cadres : quatre mois.
B. Renouvellement
Sous réserve que cette possibilité ait été expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai pourra être renouvelée une fois, par accord exprès et écrit des parties intervenu au cours de la période initiale, pour une durée au plus égale à la moitié de la période initiale.
C. Délai de prévenance
En cas de rupture pendant ou au terme de la période d'essai, la partie à l'initiative de la rupture respectera un délai de prévenance fixé comme suit :
– rupture à l'initiative de l'employeur :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
–– 2 semaines après 1 mois de présence ;
–– 1 mois après 3 mois de présence ;
– rupture à l'initiative du salarié :
–– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
–– 48 heures dans les autres cas.
Le respect du délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger l'essai au-delà des durées maximales prévues par la loi.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages qu'il aurait perçus s'il avait exercé ses fonctions jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprises.
Pendant le délai de prévenance exécuté, lorsque sa durée est au moins égale à un mois, le salarié pourra s'absenter pour rechercher un emploi pendant un nombre d'heures fixé à deux heures par jour travaillé, cette durée étant calculée au prorata de la durée hebdomadaire contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération.
D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, ces heures peuvent être bloquées en fin de délai de prévenance.
À défaut d'accord, elles sont prises à la fin de chaque journée de travail.