Article 20
A. Participation des salariés aux réunions statutaires de leur organisation syndicale
Des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales après préavis d'au moins un mois et sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci, dans la limite de cinq jours ouvrés par an et par organisation syndicale, tous salariés de l'entreprise confondus.
Les parties s'emploieront à ce que ces autorisations n'apportent pas de gêne sensible à la bonne marche de l'entreprise.
Ces absences ne viendront pas en déduction des congés annuels.
B. Suspension du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical
Le salarié appelé à exercer une fonction syndicale pourra, avec l'accord de son employeur, suspendre son contrat de travail pour une durée au plus égale à un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
La durée de la suspension du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical est prise en compte dans l'ancienneté.
C. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical
Le salarié quittant son emploi pour exercer une fonction syndicale bénéficie d'une priorité de réembauchage dans cet emploi ou un emploi équivalent, qui deviendrait disponible dans l'entreprise, pendant une durée d'un an à compter de la date à laquelle il a effectivement quitté son emploi.
S'il manifeste le désir d'user de cette priorité, il devra le faire par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception dans le délai d'un mois suivant l'expiration de sa fonction syndicale et en tout état de cause dans le délai d'un an susvisé.
Le salarié conservera l'ancienneté acquise dans l'entreprise au titre de son précédent contrat.
D. Mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales
En cas d'accord exprès du salarié, l'employeur et une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective, peuvent conclure une convention de mise à disposition dans le cadre de l'article L. 2135-7 du code du travail, pour une durée au plus égale à un an, renouvelable dans les mêmes conditions.
La mise à disposition fait l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié, qui en précise la durée ainsi que les horaires de la mise à disposition si elle ne s'effectue pas à temps complet.
L'employeur conserve la responsabilité du paiement des salaires, charges et frais afférents à la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue à son service.
L'organisation syndicale d'employeurs ou de salariés assure le paiement des salaires, charges et frais pour la part de l'activité du salarié mis à disposition qui s'effectue pour le compte de cette organisation. Les indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
Pendant cette mise à disposition, le salarié conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise. La mise à disposition ne peut affecter, le cas échéant, la protection dont bénéficie le salarié en vertu d'un mandat représentatif.
Par ailleurs, pendant la période de mise à disposition, le salarié doit pouvoir bénéficier des actions de formation proposées par l'entreprise dans le cadre de son plan de développement des compétences, afin de favoriser le maintien de son employabilité dans l'entreprise et la reprise de son emploi à l'issue de la mise à disposition.
Le salarié, à l'expiration de sa mise à disposition, retrouve son précédent emploi sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de mise à disposition.