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Conditions générales d'ouverture, de suspension, de maintien et de clôture des droits à facilités de circulation principales de loisir des salariés de la branche ferroviaire et leurs ayants droit et retraités de la branche ferroviaire et leurs ayants droit
Tableau B.1 : conditions générales pour le salarié et ses ayants droit
| Conditions générales pour le salarié et ses ayants droit |
|---|
| Conditions générales d'ouverture des droits |
| Ouvrant droit |
| Possibilité d'ouverture du droit du salarié par l'employeur dès l'embauche en fonction de la nature du contrat de travail. L'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation précise la nature des pièces nécessaires à fournir pour l'examen des droits ainsi que la procédure à suivre. Seul l'ouvrant droit peut faire la demande de facilités de circulation tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit. Les facilités de circulation sont proposées la première année et la dernière année de service proportionnellement au temps d'activité sur l'année. À l'exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l'objet d'un examen périodique, le renouvellement annuel des facilités de circulation principales est automatique pendant la durée du contrat de travail de l'ouvrant droit. Si l'année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de travail. Les enfants du partenaire de Pacs ou du concubin à qui ils ont été confiés par décision de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique. |
| Ayant droit – Partenaire de couple – Enfant(s) |
| Droit ouvert au conjoint, partenaire de Pacs, à l'enfant à charge de moins de 21 ans, dès que le droit du salarié est ouvert. Droit ouvert au concubin, à son enfant, après la reconnaissance du concubinage par l'employeur et lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes : – le salarié, comme son concubin, doit être libre de toute union antérieure (c'est-à-dire être célibataire, divorcé) ; – il doit cohabiter effectivement et de façon permanente, sauf exceptions (raisons professionnelles ou médicales). Le concubinage est reconnu par l'employeur à l'issue d'un délai d'un an, sur présentation de justificatifs aux deux noms et à la même adresse, et au plus tôt à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est supprimé si une au moins des conditions suivantes est remplie : – un enfant est issu de la vie commune ; – un prêt immobilier est contracté solidairement pour l'acquisition de la résidence principale ; – le concubin est pris en charge par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel. La reconduction du droit est soumise à la présentation, sur demande de l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, de pièces justifiant de l'effectivité du concubinage et du PACS. |
| Conditions générales pour le salarié et ses ayants droit |
| Le droit des enfants est ouvert pour : – enfant de moins de 4 ans : lors de la première demande de facilités de circulation spécifiques ; – enfant de 4 à moins de 12 ans : à la date anniversaire des 4 ans ; – enfant de 12 à moins de 21 ans : à la date anniversaire des 12 ans. Le droit est ouvert aux enfants sous réserve des conditions suivantes : – être célibataire, c'est-à-dire non marié, ne pas avoir conclu de Pacs, ne pas vivre en concubinage ; – être à la charge de l'ouvrant droit pour les enfants de plus de 21 ans. Ces conditions se cumulent avec celles spécifiques aux facilités de circulation demandées. |
| Suspension du droit |
| Le droit aux facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est suspendu lorsque le salarié : – est en disponibilité sans faculté de versements au régime spécial de retraite du personnel à dater du premier jour du congé de disponibilité. Le salarié en disponibilité conserve les droits aux facilités de circulation si le congé n'excède pas un mois ; – est incarcéré, au premier jour de l'incarcération ; – est en situation d'absence irrégulière supérieure à huit jours ; – fait l'objet d'une mesure de suppression des facilités de circulation notamment en cas de fraude, irrégularité, attitude outrageante à l'égard des salariés en service ou des autres voyageurs (cf. tableau B.3 de la présente annexe). |
| Maintien des droits |
| Ouvrant droit |
| Le droit est maintenu au salarié lorsqu'il est à temps plein ou autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les situations suivantes : – en congé de disponibilité avec faculté de maintien des droits à la retraite ; – en congé individuel de formation si la rémunération est maintenue pour tout ou partie. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans poursuivant des études |
| Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant qui poursuit des études au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire, sous réserve de justificatifs présenté à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'enfant étudiant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Particularités : les études par correspondance ne sont admises que pour des raisons médicales dûment justifiées sur présentation d'un certificat médical et un relevé de notes semestriel doit être produit. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans porteur de handicap |
| Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant porteur de handicap, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Il est nécessaire que le handicap soit reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) avant le 21e anniversaire et qu'il soit de nature à ne permettre que l'exercice d'une activité salariée en milieu protégé dans un établissement de service d'aide par le travail (ESAT). Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans atteint d'une affection de longue durée |
| Les facilités de circulations principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant atteint d'une affection de longue durée, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition figurant à l'annexe A. Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées annuellement sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'affection doit être survenue et attestée par le médecin traitant avant le 21e anniversaire et être de nature à ne pas permettre l'exercice d'une activité salariée. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié |
| S'il a bénéficié des facilités de circulation principales avant son 21e anniversaire, des titres de voyages peuvent être accordés à l'enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire. Les pièces à présenter pour la reconnaissance du droit sont à demander à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
| Clôture du droit pour le salarié et ses ayants droit |
| Clôture au jour de la cessation de fonctions |
| Pour le salarié du cadre permanent notamment dans les cas de : rupture conventionnelle, démission, licenciement, radiation des cadres. Pour le salarié contractuel notamment dans les cas de : rupture conventionnelle, démission, licenciement, fin de CDD. Pour le salarié au statut en départ volontaire : – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) : le droit aux facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est maintenu pendant 3 mois. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite ; – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) et bénéficiant d'une allocation chômage : le droit aux facilités de circulation des salariés est clos à la date du départ. Le droit aux facilités de circulation des retraités est ouvert immédiatement ; – d'au moins 52 ans (48 ans et 1 mois pour les conducteurs) sans le bénéfice d'une allocation chômage : le droit à facilités de circulation du salarié et de ses ayants droit est maintenu pendant 3 mois. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite. Pour les salariés en rupture conventionnelle : le droit aux facilités de circulation des salariés est clos à la date du départ. Le droit aux facilités de circulation est examiné ensuite lors de la liquidation de la pension de retraite. Dans tous les autres cas, salarié du cadre permanent, salarié contractuel à durée indéterminée, le droit à facilités de circulation des salariés est clos pour lui-même et ses ayants droit, 3 mois après le jour de la cessation de fonctions. Le droit aux facilités de circulation des retraités est examiné à la liquidation de la pension de retraite. |
Tableau B.2 : conditions générales pour le retraité et ses ayants droit
| Conditions générales pour le retraité et ses ayants droit |
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| Conditions générales d'ouverture des droits |
| L'ouvrant droit est le seul à pouvoir faire la demande de facilités de circulation, tant pour lui-même que pour tous ses ayants droit auprès de l'employeur. L'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation précise alors la nature des pièces nécessaires à fournir pour l'examen des droits ainsi que la procédure à suivre. À l'exception des enfants de plus de 21 ans dont le maintien des droits fait l'objet d'un examen périodique, le renouvellement annuel des facilités de circulation principales est automatique. Si l'année est incomplète, le droit est proportionnel au nombre de mois du contrat de travail. Les enfants du partenaire de Pacs ou du concubin à qui ils ont été confiés par décision de justice ne sont pas concernés par le renouvellement automatique : – cessation de fonctions pour retraite ou réforme : le droit aux facilités de circulation des retraités est examiné à la liquidation de la pension de retraite. Pour les anciens salariés contractuels, le droit est déterminé en fonction du taux d'utilisation moyen et de la durée des services ; – départ volontaire des salariés du cadre permanent : le droit aux facilités de circulation est ouvert dès la cessation de fonctions s'il s'agit d'un départ au plus tôt 36 mois avant la date d'ouverture des droits à la retraite (24 mois pour les conducteurs), à condition que l'ouvrant droit bénéficie du versement de l'allocation de retour à l'emploi. Dans les autres cas, l'ancien salarié retrouve le bénéfice des facilités de circulation au moment de la liquidation de ses droits à pension ; – rupture conventionnelle : le droit aux facilités de circulation est examiné après liquidation des droits à pension. |
| Ouvrant droit |
| Le droit de l'ancien salarié peut être ouvert dès la liquidation de la pension ; il est étudié par l'employeur et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation en fonction de la nature du dernier contrat de travail. En cas de changement de statut ou de contrats successifs, il est tenu compte de la totalité des services effectués pour l'attribution des facilités de circulation lors de la cessation de fonctions, sous réserve que : – les contrats de travail avec une même entreprise ou deux entreprises différentes de la branche ferroviaire se succèdent sans interruption ; – la rupture du dernier contrat de travail avec une entreprise de la branche ferroviaire où il bénéficiait des facilités de circulation précède immédiatement la retraite. Sont exclues les cessations de fonctions ayant pour motifs la démission, la radiation des cadres ou le licenciement pour motif personnel autre qu'inaptitude professionnelle. |
| Ayant droit – Partenaire de couple – Enfant(s) |
| Le droit est ouvert au conjoint, partenaire de Pacs, à l'enfant de moins de 21 ans, dès que le droit de l'ancien salarié est ouvert. Le droit est ouvert au concubin, à son enfant, après la reconnaissance du concubinage par l'employeur et lorsque sont simultanément remplies les conditions suivantes : – l'ancien salarié, et son concubin, doivent être libres de toute union antérieure (c'est-à-dire être célibataire, divorcé) ; – ils doivent cohabiter effectivement et de façon permanente, sauf exceptions (raisons médicales ou professionnelles). Le concubinage est reconnu à l'issue d'un délai d'un an, sur présentation de justificatifs aux deux noms et à l'adresse principale de l'ouvrant droit, et au plus tôt à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est réduit ou supprimé si le concubinage est reconnu par l'entreprise à une date antérieure à la date de déclaration à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. Le délai est supprimé si au moins une des conditions suivantes est remplie : – un enfant est issu de la vie commune ; – un prêt immobilier est contracté solidairement pour l'acquisition de la résidence principale ; – le concubin est pris en charge par le régime spécial de sécurité sociale pour les anciens salariés statutaires. La reconduction du droit est soumise à la présentation, sur demande de l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, de pièces justifiant de l'effectivité du concubinage et du Pacs. Le droit des enfants est ouvert pour : – enfant de moins de 4 ans : lors de la première demande de facilités de circulation spécifiques ; – enfant de 4 à moins de 12 ans : à la date anniversaire des 4 ans ; – enfant de 12 à moins de 21 ans : à la date anniversaire des 12 ans. Le droit est ouvert aux enfants sous réserve des conditions suivantes : – être célibataire, c'est-à-dire non marié, ne pas avoir conclu de PACS, ne pas vivre en concubinage ; – être à la charge de l'ouvrant droit pour les enfants de plus de 21 ans. |
| Suspension du droit |
| Le droit de l'ouvrant droit et de ses ayants droit est suspendu lorsque l'ancien salarié : – reprend une activité professionnelle ; – est incarcéré, à compter du jour de l'incarcération. |
| Maintien des droits |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans poursuivant des études |
| Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant qui poursuit des études au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'enfant étudiant doit répondre à la définition de l'annexe A. Particularités : les études par correspondance ne sont admises que pour des raisons médicales dûment justifiées sur présentation d'un certificat médical et un relevé de notes semestriel doit être produit. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans porteur de handicap |
| Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant porteur de handicap, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition de l'annexe A. Il est nécessaire que le handicap soit reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) avant le 21e anniversaire et qu'il soit de nature à ne permettre que l'exercice d'une activité salariée en milieu protégé dans un établissement de service d'aide par le travail (ESAT). |
| Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans atteint d'une affection de longue durée |
| Les facilités de circulation principales dont il a bénéficié avant son 21e anniversaire peuvent être maintenues à l'enfant atteint d'une affection de longue durée, sous réserve de justificatifs présentés à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation, pour la reconnaissance du droit. L'enfant doit répondre à la définition de l'annexe A. Les conditions d'ouverture du droit sont vérifiées annuellement sur présentation de pièces justificatives à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. L'affection doit être survenue et attestée par le médecin traitant avant le 21e anniversaire et être de nature à ne pas permettre l'exercice d'une activité salariée. |
| Ayant droit – Enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez le salarié |
| S'il a bénéficié des facilités de circulation principales avant son 21e anniversaire, des titres de voyages peuvent être accordés à l'enfant à charge de plus de 21 ans demeurant en permanence chez l'ancien salarié au maximum jusqu'à la veille du 28e anniversaire. Les pièces à présenter pour la reconnaissance du droit sont à demander à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. |
| Clôture du droit |
| Le droit à facilités de circulation de l'ayant droit est clos : – au jour du décès de l'ouvrant droit, pour le partenaire de Pacs et le concubin ; – en cas de remariage, de conclusion de Pacs, de concubinage pour le veuf. |
Tableau B.3 : Règles d'utilisation des facilités de circulation, principe de comportement et suppression des facilités de circulation
| Règles d'utilisation | Principe de comportement | Suppression |
|---|---|---|
| Le droit aux facilités de circulation est strictement personnel. Les bénéficiaires s'engagent à respecter les règles de réservation et d'usage des billets édictées dans le respect du présent accord, pour les bénéficiaires de facilités de circulation et leurs ayants droit, par les entreprises opérant des services ferroviaires. Lors d'un contrôle à bord, le bénéficiaire de facilités de circulation doit justifier de son identité et de ses droits sur demande du personnel habilité. L'utilisation en est exclusivement personnelle. En cas de cession ou de prêt des facilités de circulation à un tiers, le contrevenant s'expose aux mesures définies ci-dessous et à d'éventuelles poursuites Le cumul des facilités de circulation acquises à des titre s différents est interdit. Les facilités de circulation accordées permettent d'effectuer des déplacements pour motifs privés. L'utilisation à caractère commercial ou lucratif des facilités de circulation est interdite, dont les trajets à caractère professionnel pour les ayants droit et dans le cas du retraité pour ses ayants droit et pour lui-même. En cas d'extinction du droit aux facilités de circulation, les titres doivent être immédiatement restitués. | Les ouvrants droit et leurs ayants droit sont tenus au devoir de réserve et à la discrétion vis à vis des salariés en service et des autres passagers. Ils doivent voyager en règle, se comporter de manière à ne pas gêner ou choquer les autres voyageurs, et ne pas alimenter de différend avec le personnel chargé du contrôle Ils doivent éviter toute remarque ou attitude pouvant être perçue comme désobligeante à l'égard d'une personne ou d'un groupe dans les gares, les trains et les locaux de travail. Les anciens salariés doivent en outre signaler immédiatement tout changement d'adresse, de situation familiale ou de reprise d'activité professionnelle à leur dernier employeur et à l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation. | Indépendamment des sanctions prévues par l'employeur, les facilités de circulation peuvent être supprimées temporairement ou définitivement par l'employeur et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation à la demande de l'entreprise de service ferroviaire en cas de fraude, irrégularité, ou attitude outrageante à l'égard des salariés en service ou des autres voyageurs, dans le respect de l'échelle des mesures définies ci-dessous et selon les procédures en vigueur dans l'entreprise et/ou l'organisme de gestion opérationnelle des facilités de circulation ; ces procédures incluent une voie de recours. Ces mesures peuvent être adaptées en fonction de la nature de l'infraction. Lorsque l'ouvrant droit est considéré comme responsable d'une infraction, les facilités de circulation lui sont supprimées ainsi qu'à ses ayants droit. Lorsque l'infraction a été commise par le seul ayant droit, la suppression le concernera exclusivement. Dans les cas de suppression temporaire des facilités de circulation, la privation de celles-ci s'applique à tous les titre s à l'exception : – des cartes d'abonnement de travail à tarif réduit ; – des parcours gratuits accordés entre le domicile et : –– la résidence d'emploi (pour le salarié uniquement) ; –– l'établissement scolaire, le lieu d'alternance, de stage ; –– le domicile de l'autre parent, lorsque les parents sont divorcés ou séparés. |
| Échelle des mesures | ||
|---|---|---|
| Nature de l'infraction | 1re infraction | 2e infraction |
| Fraudes concernant la carte de droits à facilités de circulation | ||
| Carte contrefaite ou falsifiée | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
| Carte utilisée par un tiers | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
| Irrégularités concernant la carte de droits à facilités de circulation | ||
| Surclassement non autorisé | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
| Absence de carte de droits à facilités de circulation | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
| Carte périmée (droit ouvert) | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
| Carte périmée (droit fermé) | Retrait définitif | |
| Fraudes concernant les fichets et titres de voyages | ||
| Fichet contrefait ou falsifié | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
| Fichet utilisé par un tiers sans droit à facilités de circulation | 5 ans de suspension | Retrait définitif |
| Irrégularités concernant les fichets et titres de voyages | ||
| Case raturée ou surchargée | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
| Date délébile | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
| Case non complétée | 1 an de suspension | 3 ans de suspension |
| Case complétée non compostée | Rappel des règles | 3 ans de suspension |
| Absence de réservation, fichet ou titre de voyage | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
| Titre de voyage périmé | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
| Utilisation du fichet d'un ayant droit par un autre ayant droit | Rappel des règles | 1 an de suspension |
| Voyages en service | ||
| Voyage en période interdite | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
| Surclassement non autorisé | Rappel des règles | 3 mois de suspension |
| Comportement et éthique | ||
| Sollicitation du personnel de bord en vue d'obtenir un avantage | Rappel des règles | 6 mois de suspension |
| Attitude incorrecte à l'égard du personnel à bord ou d'un prestataire de l'entreprise opérant un service ferroviaire | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
| Comportement incorrect à bord du train ou dans les enceintes ferroviaires | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
| Dénigrement de l'entreprise devant les clients | 6 mois de suspension | 1 an de suspension |
| Agression verbale (injures, insultes, menaces…) | 1 an de suspension | 5 ans de suspension |
| Agression physique | Retrait définitif | |
| Utilisation lucrative ou commerciale (trajets domicile travail des ayants droit | Retrait définitif | |
En cas de cumul d'infractions, la mesure la plus forte est retenue.
Les fichets et titres de voyage sont assimilés à la carte en cas d'utilisation par un tiers.