Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

En vigueur depuis le 05/01/2022En vigueur depuis le 05 janvier 2022

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Convention collective nationale de la branche ferroviaire du 31 mai 2016 (CLASSIFICATIONS ET REMUNERATIONS) (Accord du 6 décembre 2021)

Article 16

En vigueur étendu

Facilités de circulation des salariés et retraités de la branche

Les organisations syndicales et professionnelle d'employeurs de la branche ont défini dans le cadre de l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux garanties sociales « autres que celles prévues par la loi » attachées aux salariés transférés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs, les conditions de continuité des droits à facilités de circulation :
– pour les salariés bénéficiant des facilités de circulation de loisir qui seraient transférés vers un autre employeur, dans le cadre d'un changement d'attributaire d'un service public de transport ferroviaire de voyageurs, leurs ayants droit directs, soit partenaire de couple et/ ou enfant (s), les ascendants (parents, grands-parents) du salarié et de son partenaire de couple, sur les services SNCF et les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés ;
– pour les salariés SNCF et leurs ayants droit, les retraités SNCF et leurs ayants droit sur les services publics de transport ferroviaire de voyageurs transférés.

Eu égard à l'intérêt potentiel :
– de ces facilités de circulation pour les autres salariés de la branche ;
– de l'accès des bénéficiaires des facilités de circulation aux futurs services ferroviaires appelés à être créés tant sous obligation de service public que librement organisés,
les partenaires sociaux signataires du présent accord conviennent d'ouvrir le bénéfice de ces facilités de circulation aux autres salariés de la branche ferroviaire dans les conditions ci-après définies.

Par accord collectif ou décision unilatérale de l'employeur, il peut être décidé au sein de toute entreprise appliquant la convention collective nationale de la branche ferroviaire d'ouvrir le cas échéant le bénéfice des facilités de circulation de loisir à ses salariés et retraités dans les conditions ci-après définies.

L'accord collectif ou la décision unilatérale de l'employeur précise la durée et le champ concerné par le bénéfice de cette ouverture. La durée ne pourra être inférieure à deux ans. Le champ devra porter sur l'ensemble des salariés de l'entreprise relevant de la convention collective nationale de la branche ferroviaire et pourra de manière volontaire porter sur :
– les ayants droit directs des salariés éligibles, soit partenaire de couple et/ou enfants ;
– les ayants droit directs des salariés éligibles, soit partenaire de couple et/ou enfants, et les ascendants (parents, grands-parents) des salariés éligibles et de leur partenaire de couple,
et
– le retraité ;
– le retraité et ses ayants droit directs, soit partenaire de couple et/ou enfants ;
– le retraité, ses ayants droit directs, soit partenaire de couple et/ou enfants et les ascendants (parents, grands-parents) du retraité et de son partenaire de couple.

Les droits à facilités de circulation sont ceux définis ci-après.

L'ouverture du droit aux ouvrants droit et ayants droit éventuellement concernés interviendra au plus tôt le 1er janvier 2024 et à compter du 1er janvier suivant la date de l'accord collectif ou de la décision unilatérale de l'employeur.

Les salariés nouvellement recrutés, les salariés ou retraités connaissant une évolution de leurs ayants droit, peuvent solliciter, dès lors qu'ils répondent aux conditions d'éligibilité, le droit à facilités de circulation en cours d'année pour eux-mêmes et tout ou partie de leurs ayants droit dans les conditions prévues au présent accord. Dans ce cas, les partenaires sociaux signataires conviennent que le montant retenu comme assiette pour la fiscalisation comme le montant retenu pour la compensation inter-entreprises seront calculés pro rata temporis sur la base de 1/4 indivisibles, tout trimestre commencé étant pris en compte.

L'engagement de l'entreprise ferroviaire par accord collectif ou par décision unilatérale de l'employeur l'oblige à accueillir, à compter de la date d'ouverture des droits à facilités de circulation à ses salariés, les bénéficiaires de facilités de circulation au titre de l'accord du 6 décembre 2021 relatif aux garanties sociales « autres que celles prévues par la loi » attachées aux salariés transférés dans le cadre de l'ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et du présent accord, sur l'ensemble de ses services ferroviaires de transport de voyageurs dans le respect des dispositions prévues au présent accord.