Article 2
Révision de l'article 4 de l'accord du 15 février 2013
La première phrase du troisième alinéa de l'article 4 de l'accord du 15 février 2013 est modifiée comme suit :
« Pour les salariés percevant une rémunération constituée en partie de variable dont les emplois sont positionnés aux niveaux A à F inclus, la base de rémunération fixe mensuelle ne doit pas être inférieure au minimum conventionnel applicable. »