Accord du 22 novembre 2021 relatif à l'accompagnement de la mise en place d'un dispositif d'intéressement

Article 2

En vigueur

Négociation et formalisation de l'accord d'intéressement au sein d'un organisme mutualiste

Le présent accord de branche ne saurait s'appliquer automatiquement au sein des organismes mutualistes. Ainsi, pour qu'un dispositif d'intéressement soit mis en œuvre au sein d'un organisme mutualiste, un accord d'intéressement d'entreprise doit être négocié et conclu, quel que soit l'effectif, selon l'une des conditions prévues par l'article L. 3312-5 du code du travail :

1.   Par convention ou accord collectif de travail ;

2.   Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;

3.   Par accord conclu au sein du comité social et économique ;

4.   À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

Les organismes mutualistes de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent également mettre en place un régime d'intéressement par décision unilatérale, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins cinq ans avant la date d'effet de sa décision  (1). Le cas échéant, les salariés sont informés par tous moyens.

Une fois conclu, l'accord doit être déposé par l'entreprise auprès de l'autorité administrative compétente.

Le modèle d'accord annexé au présent accord de branche proposant des rédactions alternatives, il ne saurait être considéré comme accord « clé en main » permettant une application par voie de décision unilatérale au sein des organismes mutualistes de moins de 50 salariés.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)