Avenant n° 5 du 9 novembre 2021 à l'accord du 13 décembre 2007 relatif au régime de retraite supplémentaire des salariés

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Article

En vigueur

1.1.   Structures concernées par le présent accord

Le plan d'épargne retraite obligatoire s'applique à l'ensemble des structures visées à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2007 des personnels des structures associatives cynégétiques, à savoir :
– l'ensemble des fédérations régionales, départementales et interdépartementales des chasseurs (les « Fédérations ») ;
– la Fédération nationale des chasseurs, la fondation nationale pour la protection des habitats de la faune sauvage et le syndicat national des chasseurs de France (les « Organismes nationaux ») ;
– toutes autres structures relevant de la convention collective nationale des personnels des structures associatives cynégétiques.

1.2.   Justifications sur l'absence de dispositifs spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les partenaires sociaux entendent apporter des justifications sur l'absence de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés, en application des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail.

Ils rappellent leur volonté commune d'appliquer le présent accord quelle que soit la taille de la structure rentrant dans son champ d'application.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l'intégralité des structures visées à l'article 1.1 justifient, au jour de la signature du présent accord, d'un effectif inférieur à 50 salariés.

Ainsi l'esprit des négociations entre les partenaires sociaux a été de rechercher un accord ayant vocation à s'appliquer, par principe, à des structures qui ont toutes un effectif inférieur à ce seuil de 50 salariés dès lors qu'aucune structure associative entrant dans le champ d'application du présent accord ne dépasse ce seuil.

Fort de ce constat, les partenaires sociaux ont estimé qu'il n'était donc pas nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques, distinctes de celles du présent accord, pour les entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent accord s'applique par principe à ce type de structures.