Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

En vigueur depuis le 01/11/2021En vigueur depuis le 01 novembre 2021

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Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 mise à jour par l'avenant n° 73 du 30 septembre 2021. Etendue par arrêté du 11 mai 2023 JORF 7 juin 2023

Article 6.5

En vigueur

Accidents et maladies

En cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par un certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre des accidents du travail et maladies professionnelles, et nécessitant un arrêt de travail, il est assuré au salarié comptant au moins 1 an d'ancienneté au sens de l'article 3.17 une garantie de ressources égale à :
– pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise :
– en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet : 100 % de son salaire, dès le 1er jour et pendant les 3 premiers mois d'absence ;
– en cas de maladie et d'accident de trajet :
– – 100 % de son salaire à partir du 8e jour et jusqu'au 30e jour d'absence. En cas d'absences répétées pour maladies de durée inférieure à un mois, au cours d'une quelconque période de 12 mois consécutifs, le total des jours pour lesquels joue cette garantie ne peut dépasser 30. Elle joue toutefois en cas de maladie subséquente et d'une durée supérieure à 30 jours.
– – 100 % de ce salaire pendant les 2e et 3e mois d'absence pour une même maladie ;
pour les ingénieurs et cadres (1) :
– – 100 % de sa rémunération pendant les 3 premiers mois d'absence ;
– – 50 % de sa rémunération pendant les 3 mois suivants.

Ces versements seront faits sous déduction de la valeur des prestations, dites en espèces, auxquelles le salarié intéressé a droit pour la même période, délai de carence exclu, du fait :
– de la sécurité sociale ;
– de tout régime de prévoyance comportant une participation de l'employeur ;
– des indemnités éventuelles versées par les responsables de l'accident ou leurs assureurs.

Dans ce dernier cas, et à condition que le salarié ait engagé les poursuites nécessaires, les sommes ainsi versées par l'employeur le seront à titre d'avance sur ces indemnités. Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le salarié à son employeur.

La garantie de ressources est calculée sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié dans l'entreprise.

(1) Les 7e, 8e et 9e alinéas de l'article 6.5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du code du travail.
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)