Article 4.9
Les organisations soussignées soulignent que le document, élaboré par l'employeur, détermine les modalités d'information des instances représentatives du personnel (lorsqu'il en existe) sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée, et de suivi des engagements fixés par le document homologué, dans le respect des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
L'employeur informe, au moins tous les trois mois, lorsqu'il existe, le comité social et économique de l'établissement ou de l'entreprise concerné(e) sur la mise en œuvre du dispositif.
Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois – visée à l'article 4.10 de l'accord –, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements définis en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite.
Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'établissement ou de l'entreprise.