Article 2
Au 1er décembre 2021, la grille des niveaux de rémunération (salaires horaires minimaux professionnels garantis, en euros) a été définie conformément au document joint. À titre indicatif, la nouvelle grille a été obtenue en appliquant l'augmentation suivante :
– pour les NR compris entre le NR 200 et le NR 220 : + 3,2 % ;
– du NR 220 au NR 409 : une augmentation dégressive selon la formule y = ax + b, avec une augmentation de 3,2 % au NR 220 et de 1 % au NR 409,
sur la grille de décembre 2019.
Cette grille des NR remplace la grille des niveaux de rémunération au 1er décembre 2019 et sera placée en annexe en fin de convention collective.